1/2/2 nationalité B, 5 avril 2024 — 20/09817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/09817 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS6HY
N° PARQUET : 20/890
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Octobre 2020
AJ du TJ DE PARIS du 29 Mai 2020 N° 2019/061893
[1]A.F.P.
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 05 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] domiciliée : chez [O] [U] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/061893 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Madame Laureen Simoes, Substitute
Décision du 05/04/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 20/09817
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2020 par Mme [F] [L] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 25 mai 2023 pour la communication des pièces par la demanderesse ;
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [L] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023 ;
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 février 2024,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Mme [F] [L], se disant née le 30 avril 1989 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [X] [L], née le 19 janvier 1945 à Haddada (Algérie), est de nationalité française en application de l'article 23-1° du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 comme enfant légitime né dans un ancien département français d'un père qui y est lui même né, ayant conservé la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, M. [Y] [L] le 10 janvier 1963 devant le juge d'instance de Perpignan, enregistrée le 15 mai 1964 sous le n° 20686, dossier n°1963DR008304.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 12 septembre 2013, au motif que sa mère, [A] [L], née le 22 avril 1942 en Algérie dont elle prétendait tenir la nationalité française, était déjà majeure lorsque son propre père a souscrit, le 10 janvier 1963, une déclaration recognitive de nationalité française en application de l’article 153 du code de la nationalité française, et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier de l’effet collectif attaché à cette déclaration.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel e