4ème chambre 2ème section, 4 avril 2024 — 22/06841
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 22/06841 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZWJ
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0516
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IDF IMMO [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée à Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Matthias Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Véronique BABUT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge, assisté de Véronique BABUT, Greffier, Décision du 04 Avril 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/06841 N° Portalis 352J-W-B7G-CWZWJ
JUGEMENT
- Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 30 mai 2022, M. [O] [E] a fait assigner la SARL IDF Immo devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation des préjudices résultant de la violation du mandat de gestion locative de son appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Il expose avoir confié la gestion locative de ce bien à la société CGPP suivant mandat en date du 10 octobre 2013 et que la SARL IDF Immo, qui a repris le portefeuille de clients de cette dernière, n'a accompli aucune diligence pour le louer à la suite du départ des derniers locataires le 6 août 2021 alors qu'elle en avait été informée dès le mois de juillet, de sorte qu'il a été contraint de résilier le contrat le 17 novembre 2021, sans toutefois se voir restituer le dépôt de garantie ni percevoir la somme de 4.000 euros qui avait été convenue à titre de résolution amiable de leur différend.
La SARL IDF Immo n'a pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 8 septembre 2022 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries.
Selon ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyer l'affaire à la mise en état pour signification de nouvelles conclusions en demande.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées à la SARL IDF Immo le 17 janvier 2023, M. [O] [E] entend voir : condamner la SARL IDF Immo à lui payer la somme de 10.485 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers du mois d'août au mois de novembre 2021, du préjudice financier résultant de la non-révision du loyer et des loyers non perçus, de la restitution du dépôt de garantie et du préjudice moral ;condamner la SARL IDF Immo à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions susvisées pour un exposé des moyens du demandeur.
Selon ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 1er février 2024, laquelle s'est tenue à juge unique.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie défenderesse, il y a lieu de statuer sur les demandes de M. [O] [E] après examen de leur régularité, de leur recevabilité et de leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de réparation
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL IDF Immo
Le demandeur conclut à l'engagement de la responsabilité de la défenderesse dès lors qu'elle n'a pas accompli de diligence en vue de relouer l'appartement à la suite de la notification par les derni