JAF section 3 cab 5, 5 avril 2024 — 21/35709

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 21/35709 N° Portalis 352J-W-B7F-CUVRU

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 05 avril 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [P] [O] [Adresse 9] [Localité 10]

Avec l’assistance de Me Caroline BETTATI, Avocate au barreau de Paris, #E0814

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [H] épouse [O] [Adresse 8] [Localité 10]

Avec l’assistance de Me Béatrice UZAN, Avocate au barreau de Paris, #C0805

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BERHAULT

LE GREFFIER

V. MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [O], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] et de Mme [Y] [H], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15].

De leur union est issue l'enfant : [N], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14].

Par ordonnance en date du 2 juin 2021, Mme [Y] [H] a été autorisée à assigner M. [P] [O] en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection pour l’audience du 7 juin 2021.

Par acte d’huissier en date du 3 juin 2021, Mme [Y] [H], a assigné M. [O] devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [H], - attribué à Mme [H] la jouissance du logement conjugal, à charge pour elle d'en assumer les frais, - fait interdiction à M. [O] de se rendre : * au domicile de Mme [H] ainsi qu'à toute autre adresse en cas de déménagement de l'intéressée, * à la crèche de l'enfant [N], * sur le lieu de travail de Mme [H], - fixé à la somme mensuelle de 2 600 euros la contribution de M. [O] aux charges du mariage, - avisé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de l'impossibilité de proposer à M. [O] une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, en raison de son absence lors de l'audience, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - réservé le droit d'hébergement du père, - accordé à M. [O] un simple droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association [11], deux fois par mois, à charge pour la mère d'emmener l'enfant et d'aller le rechercher à l'association, ou de recourir à un tiers digne de confiance, sans sortie autorisées, - dit que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - condamné M. [O] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juin 2021, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 5 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a : - écarté des débats les pièces numérotées 3A1 à 3A6 et 3B produites par M. [P] [O], - confirmé l'ordonnance de protection rendue le 8 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, - proposé à M. [P] [O] d'effectuer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, - condamné M. [P] [O] aux dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'existence d'une procédure d'assistance éducative a été vérifiée.

Par jugement 10 novembre 2022, le juge des enfants de Paris a : - ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit de [O] [N] - chargé l’[13], [Adresse 2], de l'exercice de cette mesure, - dit que ce service devra nous faire parvenir un rapport au plus tard à l'issue de la mesure, - ordonné l'exécution provisoire.

L’expert psychiatre de l'Unité de Psychiatrie légale a déposé son rapport le 3 décembre 2021.

Par acte du 11 juin 2021, M. [O] a assigné Mme [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment: - attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges, - dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels, - fixé à la somme mensuelle de 2.000 euros la pension alimentaire que devra verser monsieur [P] [O] à Mme [Y] [H] épouse [O] au titre du devoir de secours, - condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite contribution; - débouté Mme [H] de sa demande de provision ad litem, - dit que par application des dispositions de l'article 255-6 du Code civil la dette résultan