JUGE CX PROTECTION, 5 avril 2024 — 23/07830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Avril 2024
N° RG 23/07830 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUDX
JUGEMENT DU : 05 Avril 2024 N° 24/222
[Y] [G] [D] [G]
C/
[K] [X] [F] [Z] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 05/04/24 à Me SUDRON Camille COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Avril 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 09 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [Y] [G] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES
M. [D] [G] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène BALE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [K] [X] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
M. [F] [Z] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 2022, Madame [Y] [G] et Monsieur [D] [G], représentés par leur mandataire, la société AFEDIM GESTION, ont consenti un bail d'habitation à Madame [K] [X] et Monsieur [F] [Z] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 576,32 € et d'une provision pour charges de 69 €.
Par actes de commissaire de justice du 9 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 922,43 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Ce commandement de payer faisait suite à deux précédents commandements délivrés le 6 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, demeurés infructueux.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [K] [X] et Monsieur [F] [Z] [X] le 11 octobre 2022, le 13 janvier 2023 et le 20 juin 2023.
Par assignations du 12 octobre 2023, les époux [G] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire, "Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [Z] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et sous astreinte de 50 € par jour de retard dans l'exécution à compter de la décision à intervenir, "Dire, par décision spéciale et motivée, que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, "Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [X], "Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : 4 556,17 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l'article 1231-6 du code civil et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1344-1 du code civil, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, "Se déclarer compétent pour liquider l'astreinte prononcée par la juridiction.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 9 février 2024, les époux [G] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 2 février 2024, s'élève désormais à 8 496,46 €. Par ailleurs, ils indiquent que Madame [X] a quitté le logement, le congé ayant été délivré au mandataire des bailleurs par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mars 2023. A ce titre, ils précisent que Madame [X] était donc redevable du paiement du loyer et des charges jusqu'au 6 décembre 2023, conformément à la clause de solidarité stipulée dans le bail. En outre, ils maintiennent leur demande de condamnation solidaire de Monsieur et Madame [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle puisque les locataires sont mariés. Les époux [G] considèrent enfin qu'il n'y a