JLD, 5 avril 2024 — 24/02321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02321 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4U4 Minute n° 24/321 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 avril 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N] née le 18 juin 2002 à [Localité 3] Sans domicile fixe [Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Anne-sophie JUGDE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 29 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 02 avril 2024 à Mme [H] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 02 avril 2024 à Mme [E] [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Mme [N] conteste la mesure expliquant qu'elle souhaite reprendre sa formation et que les permis de sortir la bloque dans ses démarches. Elle indique qu'elle n'a pas refusé son hospitalisation mais a refusé d'être attachée et a été traitée comme un animal.
Son conseil ajoute que l'hospitalisation a été très mal vécue par sa cliente qui ne comprend pas pourquoi sa mère qu'elle voit peu est intervenue. Sa cliente souhaite être reconnue dans son intégrité physique et morale et demande à sortir pour poursuivre sa formation favorable à son insertion sociale.
En l'espèce le certificat médical du Docteur [V] mentionne que Melle [N] présente des troubles tels que " anosognosie, mise en danger pour elle-même et propos délirants ". Le certificat médical du Dr [U] fait état d'une " rupture avec l'état antérieur suite à un facteur de stress aigüe, troubles du comportement avec agitation, instabilité psychomotrice et menaces hétéro agressives. Propos incohérents et décousus à distance des consommations, élément de persécution, bizarrerie comportementale. Délire d'infestation cutanée. Plusieurs ATCD de gestes suicidaires. Polytoxicomanie. Terrain de vulnérabilité sur isolement et précarité sociale. Absence de critique des faits présentés ".
L'avis motivé du 30 mars 2024 du Docteur [B] indique : " Mme [N] a été admise pour syndrome délirant aigu et refus d'hospitalisation. Le contact dans l'unité est labile, parfois hostile avec importante intolérance à la frustration et parfois calme et apaisé. L'humeur tend à se normaliser. Elle présente un délire de persécution de mécanisme principalement interprétatif mais également hallucinatoire auditif dont l'adhésion est complète. Les fonctions instinctuelles sont en train de se restaurer. Elle est très ambivalente aux soins et dans le déni de ses troubles ".
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme