Chambre référés, 5 avril 2024 — 23/03039

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 27] - [Localité 20] - tél : [XXXXXXXX05]

Du 05 Avril 2024

N° RG 23/03039 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJU6 28C

c par le RPVA le à

Expédition et grosse délivrée le: à

Me Arnaud COUSIN,

Expédition et délivrée le: à

Me Charlotte ANTOINE, Me Cécile FORNIER, Me Stéphanie PRENEUX, Me François RANCHERE

J U G E M E N T

DEMANDEURS :

Madame [C] [E] NEE [L], demeurant [Adresse 10] - [Localité 26] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 25] - [Localité 21] représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [X] [L], demeurant [Adresse 30] - [Localité 1] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 9] - [Localité 23] représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [W], demeurant [Adresse 33] - [Localité 24] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [F], demeurant [Adresse 16] - [Localité 22] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] représenté par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 12] - [Localité 15] représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MERLE DES ISLES, avocat au barreau de Rennes, Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 18] - [Localité 22] représenté par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de Rennes, Madame [B] [L], demeurant [Adresse 17] - [Localité 22] représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2024,

DECISION : contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [L] et Madame [A] [D] épouse [L], respectivement décédés les [Date décès 2] 1978 et [Date décès 7] 2021, ont laissé pour leur succéder dix enfants, [B], [T], [N], [X], [G], [R], [K], [S], [C] et [Y].

Ces derniers détiennent, en indivision, notamment trois biens immobiliers, à savoir une maison située à la [Localité 31] (35), une seconde à [Localité 29] (22) et un appartement à [Localité 32] (35).

La fratrie entretient des relations difficultueuses.

Par actes de commissaires de justice des 06 et 11 avril 2023, Mesdames et Messieurs [C], [N], [X], [K], [S], [C] et [Y] [L] ont assigné leurs autres frères et sœur devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, aux fins de désignation d'un mandataire successoral et de vente des trois biens indivis précités, sous le bénéfice d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 juillet 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

Par messages RPVA des 05 et 09 octobre suivant, Messieurs [T], [G] et [R] [L] ont indiqué ne pas vouloir entrer en médiation.

Lors de l'audience sur renvoi et utile du 14 février 2024, les parties, toutes représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

Comme le permet l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, de leurs moyens et prétentions, il est renvoyé à ces écritures. MOTIFS DE LA DECISION La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463). Sur l'exception de procédure

Monsieur [T] [L] sollicite la nullité de l'assignation au motif qu'elle ne respecterait pas les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne serait pas motivée en droit, nullité lui ayant causé grief puisqu'il n'a pas pu préparer utilement sa défense.

Les demandeurs sont au rejet.

L'assignation contient une présentation du litige circonstanciée, propose des fondements juridiques et procède à une qualification juridique des faits à l'appui des prétentions, de sorte qu'elle contient bien un exposé des moyens en fait et en droit.

L'exception manque en fait. Elle sera rejetée.

Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

Les articles 813-1 et 814 du code civil disposent que :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette admi