JUGE CX PROTECTION, 5 avril 2024 — 23/07723

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Avril 2024

N° RG 23/07723 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT42

JUGEMENT DU : 05 Avril 2024 N° 24/221

[D] [L] [F] épouse [G]

C/

[I] [X]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 05/04/24 à Me SOUET Sophie COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Avril 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 09 Février 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [D] [L] [F] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [I] [X] [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE :

FAITS ET PROCÉDURE

Un contrat de bail d'habitation a été consenti par Monsieur [C] [F] à Madame [I] [X] le 1er juin 2019, le contrat portant sur une des quatre chambres, en colocation, d'une maison située à [Localité 8], [Adresse 2] et [Adresse 5], référencée au cadastre "Section BK n°[Cadastre 4] [Localité 7]", moyennant un loyer mensuel de 200 euros plus 50 euros de charges. A la date d'entrée dans les lieux de Mme [I] [X], trois colocataires, chacun titulaires de baux, étaient présents dans la maison.

M. [F] a fait signifier, le 16 janvier 2023, par commissaire de justice, un congé aux fins de reprise de la maison, à Madame [X], à effet au 31 mai 2023.

A la suite d'une donation-partage intervenue le 27 février 2023, Monsieur [C] [F] et son épouse ont donné à leur fille, Madame [U] [G] née [F], la pleine propriété de la maison donnée à bail. Mme [X] en a été informée par courrier.

Le 10 mai 2023, Mme [X] a adressé à Madame [U] [G] née [F] un courrier contestant la validité du congé. Elle n'a pas libéré les lieux le 31 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, Mme [F] épouse [G] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins, à titre principal, de constater la résiliation du bail suite au congé à effet au 31 mai 2023 et ordonner l'expulsion de Mme [X], et, subsidiairement, de constater la résolution du bail aux torts exclusifs de Mme [X] et ordonner son expulsion.

A l'audience du 9 février 2024, Mme [F] reprend les demandes contenues dans l'assignation et sollicite du tribunal qu'il :

A titre principal : -constate la résiliation du bail par l'effet du congé notifié par M. [F] le 16 janvier 2023 et constate que Mme [X] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023 ; -fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 250 euros ; -ordonne l'expulsion de Mme [X] du logement, ainsi que celle de tous occupants, au besoin avec le concours de la force publique

à titre subsidiaire : -prononce la résiliation du contrat de bail consenti à Mme [X] à ses torts exclusifs ; -ordonne l'expulsion de Mme [X] du logement, ainsi que celle de tous occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; -fixe l'indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter du jugement prononcé la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Et en tout état de cause : -condamne Mme [X] aux entiers dépens ; -condamne Mme [X] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande à titre principal de constater la résiliation du bail par l'effet du congé notifié à Mme [X], Mme [F] fait valoir que le contrat de bail conclu le 1er juin 2019 porte sur un logement meublé, alors même qu'aucun inventaire ou état détaillé du mobilier n'a été joint au contrat de bail. Mme [F] explique que l'absence d'inventaire ou d'état détaillé des meubles n'emporte pas requalification d'un contrat de bail portant sur un logement meublé en contrat de bail portant sur un logement non meublé. Elle explique que la chambre était équipée d'un lit, d'un bureau et d'une étagère, que les parties communes étaient meublées et la cuisine équipée. Mme [F] en déduit que puisque le contrat de bail porte sur un logement meublé, la signification effectuée le 16 janvier 2023 pour une prise d'effet du congé au 31 mai 2023 ne peut encourir la nullité. Mme [F] soutient également que les développements de Mme [X] dans le courrier qui lui a été adressé le 10 mai 2023 ne peuvent influer sur la validité du congé dans la mesure où les éléments allégués sont étrangers au contentieux de la validité du congé.

Pour soutenir sa demande subsidiaire de résiliation du cont