CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 22/00778
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00778 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOA
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [J] [H] [U] - CPAM DES YVELINES - Me Arnaud OLIVIER N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024
N° RG 22/00778 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXOA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [J] [H] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 juillet 2019, madame [O] [C] [E] a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines un accident de trajet survenu le 08 juillet 2019 à sa salariée, madame [J] [H] [U], née le 17 février 1958 et embauchée depuis le mois de novembre 2014 en qualité de “Femme de ménage”. La déclaration d’accident du travail indiquait notamment : “Nature de l’accident : Chute. Siège des lésions : Main”. Le certificat médical initial daté du 08 juillet 2019, établi par le docteur [M] [B] du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], faisait état de : “Diagnostic Principal : Fracture fermée d’un autre doigt Observations : fracture arrachement à la base de p2 , 5ème et 4ème doigt main droit (sic)”. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 10 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée la fixation de la date de consolidation au 15 mars 2021, date d’établissement du certificat médical final. La caisse a, par décision datée du 14 septembre 2021, notifié à madame [J] [H] [U], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 4 % à compter du 16 mars 2021, au titre de la réparation de ses séquelles liées à l’accident de trajet du 08 juillet 2019. En désaccord avec cette décision, madame [J] [H] [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), qui, par décision prise à l’occasion de sa séance du 08 mars 2022, a confirmé le taux de 4 % reconnu à l’assurée. Par lettre recommandée expédiée le 01 juillet 2022 et par l’intermédiaire de son conseil, madame [J] [H] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles. À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. À cette date, madame [J] [H] [U], présente et assistée de son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du Tribunal de : - À titre principal, fixer le taux d’IPP conservé par madame [J] [H] [U] à la suite de son accident de trajet du 8 juillet 2019 à un taux global de 41 % ; À titre subsidiaire : - ordonner une mesure d’instruction à l’Expert qu’il lui plaira avec pour mission de se prononcer sur les séquelles conservées par madame [J] [H] [U] ; - dire que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; - Surseoir à statuer sur le taux d’IPP global conservé par madame [J] [H] [U] dans l’attente du dépôt du rapport de mesure d’instruction ; En tout état de cause, - Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à payer 1.500,00 euros à madame [J] [H] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; - À défaut, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le taux médical fixé par le service médical de la caisse a été manifestement sous-évalué pour les 3ème et 4ème doigts de la main droite et fait valoir que l’évaluation de l’IPP ne tient pas compte des séquelles conservées au 5ème doigt, pourtant mentionné sur le certificat médical initial et visé par le rapport d’évaluation. En outre, elle indique que la caisse ne s’est pas prononcée sur le 2ème doigt ainsi que sur le poignet. Ainsi, elle expose que les médecins qui l’ont auscultée, dont le médecin traitant dans le certificat médical final, ont tous constaté une perte de se