CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 21/01357
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01357 - N° Portalis DB22-W-B7F-QMAY
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [H] [R] - CPAM DES YVELINES - Me François LAFFORGUE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024
N° RG 21/01357 - N° Portalis DB22-W-B7F-QMAY
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cyril de WALQUE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Mme [M] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024. Pôle social - N° RG 21/01357 - N° Portalis DB22-W-B7F-QMAY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R], né le 30 janvier 1963, a été embauché à compter du 1er janvier 2004 en qualité de technicien service client au sein de la société [5]. En date du 06 novembre 2013, Monsieur [H] [R] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes: “travail sur un écran de visualisation ; Nature de l’accident: malaise”. Le certificat médical initial établi le 06 novembre 2013 fait état d’une “Hypersensibilité aux champs électromagnétiques”. La Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, après un jugement rendu le 27 septembre 2018 par l’anciennement nommé tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines. La date de consolidation a été fixée au 14 novembre 2016 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 5 % a été notifié à Monsieur [H] [R], par décision de la caisse en date du 04 juin 2021. En désaccord avec cette décision, Monsieur [H] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse des Yvelines. Lors de sa séance du 29 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision et a maintenu à 5 % le taux d’IPP attribué à l’assuré. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2021 et par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [H] [R] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable. Par un jugement avant dire droit rendu le 08 septembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment : -ordonné une expertise médicale avec un examen clinique sur la personne de monsieur [H] [R] ; - désigné pour y procéder le docteur [W] [K], expert, lequel a pour mission de : *prendre connaissance du dossier médical de monsieur [H] [R] ; *convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs * examiner monsieur [H] [R] ; *décrire l’état de santé de monsieur [H] [R], *décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 06 novembre 2013 et proposer, à la date de la consolidation du 14 novembre 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] [R] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, * dire si monsieur [H] [R] souffrait d’une infirmité et/ou d’une maladie antérieure(s); - le cas échéant, dire si l’accident du travail du 06 novembre 2013 a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur. Le 18 décembre 2023, le docteur [W] [K] a rendu son rapport et a conclu que “ Les conséquences n’ont pas été plus graves du fait de l’état antérieur, mais l’accident du travail a aggravé l’état antérieur (sensibilité au ondes électromagnétiques).” ainsi que “ Dans le cas de Mr [R], à la date de consolidation du 14 novembre 2016, l’expert propose un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % imputable à l’accident du travail du 06 novembre 2013 selon le barème d’invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. (...). ”.
Le rapport d’expertise du docteur [W] [K] a été adressé aux parties. L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 février 2024, le Tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code