Troisième Chambre, 5 avril 2024 — 22/00702
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 05 AVRIL 2024
N° RG 22/00702 - N° Portalis DB22-W-B7G-QM4B Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société PARIMALL - [5], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 403 036 692 dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BRAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société RIVES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 102 751 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Béatrice GEISSMANN-ACHILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 28 Janvier 2022 reçu au greffe le 02 Février 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024, prorogé au 14 mars 2024 pour surcharge magistrat, puis au 27 Mars 2024 et 05 Avril 2024 pour les mêmes motifs.
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EXPOSE DU LITIGE
La société PARIMALL [5], est propriétaire indivis du centre commercial [7] [5] situé [Adresse 2] à [Localité 6] (78).
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2009, la société PARIMALL [5] a consenti à la société RIVES un bail commercial portant sur un local n°205 d'une surface de 135 m² environ, situé au sein du centre commercial [5] à l’effet d’exploiter une activité « à titre principal de vente d’articles de maroquinerie et de bagagerie et à titre accessoire de vente d’accessoires de mode et de bijouterie fantaisie »
Le bail a été consenti pour une durée de dix années à compter du 31 janvier 2009 pour expirer le 30 janvier 2019, moyennant un loyer de base de 141.750 euros hors taxes et hors charges par an. Par acte extrajudiciaire en date du 19 avril 2018, la société PARIMALL [5] a fait signifier à la société RIVES un congé comportant offre de renouvellement pour une nouvelle durée de dix années à compter du 31 janvier 2019 moyennant un loyer annuel de 270.000 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses et conditions du Bail demeurant inchangées.
Par acte du 19 juillet 2018, le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail mais les parties ne se sont pas accordées sur le montant du bail renouvelé. Conformément au bail (Art. 26.3 et 26.4.2 du Titre III du Bail), la société PARIMALL [5] et la société RIVES ont recouru à la médiation en désignant Monsieur [C] [V] en qualité de médiateur. Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable. Le bail stipule qu'"à défaut d'accord des Parties à l'issue de cette médiation, l'arbitrage sera requis" dans les conditions prévues par cet article (art. 26.4.2 -p.33). C’est dans ces conditions que le tribunal arbitral, composé de M. [W], de M. [X] et de M. [Y] a été constitué et qu’une ordonnance de procédure n°1 a été rendue le 17 juillet 2021.
Déplorant un paiement très irrégulier des loyers et charges dues par le preneur générant une importante dette locative, le bailleur a, par acte du 28 janvier 2022 fait assigner la société RIVES afin, notamment, de la voir condamnée au paiement de la somme de 95.934,24 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus arrêté à la date du 14 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2020, la société PARIMALL [5] demande au Tribunal de : - débouter la société RIVES de toutes ses demandes, - condamner la société RIVES à payer à la société PARIMALL-[5] la somme de 60.087,54 euros TTC (SOIXANTE MILLE QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires arrêté au 12 juin 2023 dus au titre du Bail du 6 février 2009, sous astreinte d’un montant de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte, - juger qu’il y a lieu d’enjoindre à la société RIVES de reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations du bail commercial du 6 février 2009, - juger que la somme de 60.087,54 euros, à parfaire, due à la société PARIMALL-[5], sera augmentée d’un intérêt de retard soit au taux moyen mensuel de l’EONIA tel que calculé au jour le jour sous la supervision du Réseau Européen des Banques Central