Troisième Chambre, 5 avril 2024 — 22/03144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 05 AVRIL 2024

N° RG 22/03144 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSOY Code NAC : 72C E.J. / A.R.

DEMANDERESSE :

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RESIDENCES [3] (ASL RCE), association syndicale libre dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social,

représentée par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [U] [W] demeurant [Adresse 2],

2/ Madame [H] [B] épouse [W] demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Floriane PERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Maëva AMBRAISSE de la SELARL FUMERY & AMBRAISSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.

ACTE INITIAL du 17 Mai 2022 reçu au greffe le 08 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Décembre 2023, M. JOLY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Février 2024 prorogé au 14 Mars 2024 pour surcharge magistrat puis au 27 Mars 2024 et au 05 Avril 2024 pour les mêmes motifs.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 9 mai 2019, Monsieur [U] [W] et Madame [H] [W], ci-après les époux [W], ont acquis une habitation sise [Adresse 2], propriété cadastrée section A numéro [Cadastre 1] pour un terrain de 622m2.

Cette habitation est intégrée dans le périmètre de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES RESIDENCES [3], ci-après ASL RCE.

La mairie [Localité 4] a émis un arrêté de non-opposition en date du 14 juin 2019 à la suite d'une déclaration préalable DP n°078397 19E0029 des époux [W] en vue de la construction d'une véranda. Par acte d'huissier délivré le 17 mai 2022, l'ASL RCE a fait assigner les époux [W] devant le présent Tribunal aux fins de démolition de la véranda.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, L'ASL RCE demande au tribunal :

À titre principal de : - Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à démolir l'ouvrage qualifié de véranda, édifié sur la propriété cadastrée section A numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 2], selon une déclaration préalable DP n°07839719E0029 ayant fait l'objet d'un arrêté de non-opposition du maire [Localité 4] en date du 14 juin 2019, et à remettre le pavillon en l'état, ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;

A titre subsidiaire de : -Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer une indemnité de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause de : - Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS.

S'agissant de la demande principale, l'ASL RCE s'appuie sur l'article 1103 du code civil ainsi que l'article 10 du cahier des charges pour soutenir sa violation par les époux [W]. Elle avance que les défendeurs ne contestent pas la construction d'une véranda, ni que ce type d'ouvrage est interdit par le cahier des charges qui a pleine force obligatoire. Elle fait valoir que les époux [W] sont de mauvaise foi en ce qu'ils étaient membres de l'ASL avant l'acquisition de leur résidence actuelle. Elle précise que les époux [W] ont également fait supprimer des cheminées contrairement à la règlementation. L'ASL expose que les demandeurs contournent la problématique soulevée par le litige en arguant que d'autres propriétaires ont également violé le cahier des charges et qu'une réflexion de modification de ce dernier est entamée. Selon l'association demanderesse, la modification envisagée du cahier des charges n'a pas pour effet de lui enlever sa force obligatoire au jour de la construction de la véranda. Elle argue encore que la jurisprudence invoquée par les défendeurs n'a pas lieu d'être transposée dans la mesure où elle concernait une construction dont seule l'implantation était en violation avec le cahier des charges alors qu'en l'espèce les vérandas sont totalement interdites dans le cahier des charges concerné. Elle soutient que les défendeurs ne peuvent se prévaloir du caractère disproportionné de la démolition, laquelle permettrait seulement d'éviter un désagrément de voisinage, en ce qu'une véranda est une pièce d'agrément, construite en violation du règlement. L'ASL RCE avance que son action est proportionnée, se limitant à la démolition de la véranda et non la remise en état complète du pavillon. Elle fait valoir son obligation de faire respecter le cahier des charges, sans que l'absence de vis-à-vis ou de perte de vue engendré par la véranda ne puisse avoir