CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 22/00610

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [W] [S] - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [W] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par M. [N] [S] épouse [H], sa fille, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.

Pôle social - N° RG 22/00610 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVSB

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [S], née le 19 mai 1978, a exercé la profession de femme de ménage chez plusieurs employeurs particuliers. Le 11 janvier 2012, Madame [W] [S] a déclaré une maladie professionnelle pour “syndrome canal carpien x 2”, avec une date de première constatation médicale au 20 décembre 2011. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 décembre 2011 mentionnant: “Sd canal carpien x 2”. La Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date de la guérison a été fixée au 10 mars 2013. Le 06 août 2019, Madame [W] [S] a déclaré une rechute au titre du “ syndrome canal carpien D et G”. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 07 juillet 2021 et un taux d’incapacité permanente ( IPP) de 15% pour le canal carpien droit a été notifié à Madame [W] [S] par la caisse par un courrier en date du 09 septembre 2021. Par courrier daté du 12 octobre 2021, Madame [W] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse pour contester cette décision. Lors de sa séance du 08 mars 2022, la CMRA a confirmé le taux de 15% reconnu à Madame [W] [S]. Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2022, Madame [W] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. Madame [W] [S], présente et assistée de sa fille, madame [N] [S] épouse [H], demande au tribunal la mise en oeuvre d’une expertise pour une réévaluation de son taux d’IPP. Elle expose qu’elle est retraitée, qu’elle était aide ménagère de différents particuliers. Elle explique qu’elle a fait une demande d’allocation personnalisée d’autonomie qui lui a été attribuée, qu’elle va régulièrement chez le kinésithérapeute. Elle indique qu’elle a bénéficié d’un taux d’IPP de 13% pour le canal carpien gauche, que pour le canal carpien droit elle a 2 points de plus alors qu’elle est droitière et que sa maladie impacte son quotidien, qu’elle ne peut plus serrer ses mains, ni porter ses petits enfants et elle ajoute qu’elle sera dans cette situation toute sa vie. En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision rendue le 08 mars 2022 par la commission médicale de recours amiable et de maintenir à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S], de débouter Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes.

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La caisse soutient que les séquelles de Madame [W] [S] ont été objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil, lors de l’examen physique de l’assurée. Elle ajoute que le médecin conseil de la caisse et la CMRA mettent en exergue l’existence d’un état antérieur, que seule la part d’incapacité imputable à la maladie doit être indemnisée et que le coefficient de synergie a été pris en compte. À l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux d’IPP et la demande de mesure d’instruction: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de