CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 22/00012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMU

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A. [6] (devenue [7]) - CPAM DU HAINAUT - Me Guillaume BREDON N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMU

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

S.A. [6] (devenue la société [7]) Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU HAINAUT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.

Pôle social - N° RG 22/00012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QMMU

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [S] [U], salarié ou ancien salarié de la société SAS [6] (devenue la société [7]), un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 09 novembre 2020 établi par le docteur [G], à savoir surdité bilatérale avec acouphènes bilatérales. Dans sa séance du 07 décembre 2021, la commission médicale de recours amiable, saisie par la société [7], a confirmé la fixation du taux d’IPP à 10% au profit de monsieur [S] [U]. Par requête du 06 janvier 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse. Par ordonnance en date du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de mesure d’instruction de la part de la société [7], a déclaré qu’il n’ y a pas lieu d’ordonner une consultation médicale et a renvoyé l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical du 06 février 2024. A l’audience du 06 février 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. La société [7] représentée par son conseil, demande au tribunal avant dire droit, de bien vouloir nommer un médecin consultant ou un expert afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 19 novembre 2018 et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l’employeur conformément aux dispositions légales. Sur le fond, elle avait sollicité, dans sa requête, la réduction à 0% ou l’inopposabilité du taux d’IPP dans les rapports caisse-employeur. Elle fait valoir que le refus de la mesure d’instruction par le juge de la mise en état est notamment motivé par la non-production d’une note médico légale critique du rapport rendu par la commission médicale de recours amiable. Elle expose que la transmission de cette note pour l’audience de mise en état du 04 décembre 2023 était en réalité matériellement impossible compte-tenu de la réception tardive dudit rapport par le médecin mandaté (seulement le 23 novembre 2023.) Elle ajoute qu’après étude du rapport de la commission médicale de recours amiable, le docteur [Z] [K], le médecin qu’elle a mandaté, est en mesure de formuler les éléments critiques. Elle estime que la note du docteur [Z] [K] justifie la révision du taux, ou, à tout le moins, une mesure d’instruction. En défense, la caisse du Hainaut a adressé un courrier recommandé daté du 09 janvier 2024 et reçu au greffe le 12 janvier 2024, indiquant solliciter l’entérinement de l’avis de son médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle a été dispensée de comparution. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 avril 2024.

Sur l’évaluation du taux fonctionnel: Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tou