CTX PROTECTION SOCIALE, 5 avril 2024 — 22/00913

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [11] (devenue [12]) - CPAM DE L’ARTOIS - Me Guillaume BREDON Dr [H] [F] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 AVRIL 2024

N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [11] (devenue [12]) En la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par M. [Y] [D] , munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2024.

Pôle social - N° RG 22/00913 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZEL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [R], né le 19 décembre 1954, a été embauché par la société SAS [11] ( devenue [12] SAS) le 12 septembre 1977, en qualité d’opérateur polyvalent mécanique. Le 26 mars 2021, monsieur [O] [R] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une “tumeur cutanée carcinome basocellulaire du nez récidivante”. Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 27 septembre 2021. La caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [O] [R] au 22 décembre 2021. Par courrier du 10 janvier 2022, la caisse a notifié à la société [12] SAS la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % au profit de monsieur [O] [R]. Par courrier du 31 janvier 2022, la société [12] SAS, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [R] . Lors de sa séance du 12 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2022, la société [12] SAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation, suite à la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [12] SAS représentée par son conseil demande au tribunal: -A titre principal, de juger que la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [R] à 10% lui est inopposable. -A titre subsidiaire, d’entériner l’avis médico-légal établi par le médecin qu’elle a mandaté et de juger que le taux d’incapacité permanente partielle global qui lui est opposable doit être réévalué à 2%. -A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut une expertise médicale judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse n’a pas satisfait à son obligation de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable, la privant ainsi d’un débat contradictoire concernant le taux d’incapacité permanente partielle. Elle considère qu’après analyse du rapport d’incapacité permanente partielle de monsieur [O] [R] par le médecin qu’elle a mandaté, le taux de l’assuré doit être réévalué à 2%. En défense, la caisse de l’Artois, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir demande au tribunal notamment de: - confirmer l’opposabilité de la décision attributive de rente à l’égard de la société [12] SAS,

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-confirmer la décision du service médical de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à monsieur [O] [R], - dire ce taux opposable à la société [12] SAS, - débouter la société [12] SAS dans toutes ses demandes. Elle estime que la communication du rapport de la commission médicale de recours amiable , en dehors d’une mesure de consultation, ne peut à fortiori aboutir à une inopposabilité, ce qui reviendrait à sanctionner le respect du secret médical par le médecin conseil de l’assurance maladie,