Chambre 4-2, 5 avril 2024 — 19/11272
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N° 2024/057
Rôle N° RG 19/11272 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BES4V
[B] [D]
C/
SA IREM FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 avril 2024
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 155)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00846.
APPELANT
Monsieur [B] [D], demeurant chez Me [S] [C] [J] [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA IREM FRANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [D] a été embauché par la société IREM FRANCE en qualité de tuyauteur statut technicien, niveau III, échelon 2, coefficient 225 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 janvier 2011 au 31janvier 2012, renouvelé jusqu'au 13 juillet 2012.
La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2012.
Elle est régie par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence.
La société IREM FRANCE est spécialisée dans la préfabrication et le montage de tuyauterie industrielle pour la prétrochimie et la production d'énergie en France et à l'étranger.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M [D] était rémunéré sur la base de 169 heures par mois soit 151,67 heures au taux horaire de 11,50 € de l'heure outre 17,33 heures au titre d'heures supplémentaires structurelles et une prime d'ancienneté de 128.69 €. Le contrat prévoyait en outre des frais de dépalcements de 30 euros par jour travaillé et des voyages de détente tous les 4 mois forfaitisés à 250 euros.
Les parties s'accordent sur un salaire moyen mensuel de 2122,02 euros incluant la prime d'ancienneté .
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2016 d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et formulé les demandes suivantes soutenues oralement à l'audience de départage du 5 avril 2019 :
- Dire que l'employeur a dissimulé le nombre d'heures travaillées par le salarié
- Condamner la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [B] [D], les sommes de :
- 21 007 € brut à titre de rappel de salaire
- 544 € à titre de rappel de prime d'ancienneté
- 8 030 € à titre d'indemnité de grand déplacement
- 2 958 € à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaires, primes et indemnités de grand
déplacement
- 4 000 € à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée
- 7 786 € au titre du préavis
- 778 € au titre des congés payés sur préavis
- 6 812 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 31 144 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 5 000 € au titre d'exécution fautive du contrat de travail
- 23 858 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 6 000 € au titre de la participation non réglée
- Condamner la société IREM FRANCE à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 4 500€ au titre des frais non répétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
- Condamner l'employeur en tous les dépens.
Par jug