Chambre 4-6, 5 avril 2024 — 20/03469
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N°2024/ 138
Rôle N° RG 20/03469 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW27
S.A.R.L. MATZ FRERES
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/04/2024
à :
Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00146.
APPELANTE
S.A.R.L. MATZ FRERES sise [Adresse 2]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] a été engagé en qualité de menuisier niveau I, position 2, coefficient 170, par la société SARL Menuiserie Matz Frères selon contrat de travail à temps plein à durée indéterminée du 13 mars 2017.
La SARL Menuiserie Matz Frères emploie moins de 11 salariés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment, il occupait les fonctions de menuisier, ouvrier d'exécution, niveau 1, position 2, coefficient 170 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1886,73 euros.
Par courrier du 16 mai 2018, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de procéder à une rupture conventionnelle.
Deux jour après, le 18 mai 2018, il a été victime d'un accident du travail et son contrat s'est trouvé suspendu jusqu'au 30 novembre 2018.
Le 31 janvier 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié était apte à son poste de menuisier avec dispense de manutention de plus de 15 kg pendant une durée de un mois.
Le même jour, M. [L] a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2019, renouvelé jusqu'au 1er mars, puis jusqu'au 16 mars 2019.
Se fondant sur l'absence injustifiée de M. [L], la société Menuiserie Matz Frères a, le 5 février 2019, convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire.
La procédure disciplinaire n'a pas eu de suite.
Le 5 mars 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 12 juin 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que la prise d'acte du 5 mars 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné la SARL Matz Menuiserie Frère à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1415,05 euros au titre du salaire du 9 janvier 2019 au 31 janvier 2019;
- 1 886,73 euros au titre du salaire du 1er février 2019 au 7 mars 2019;
- 4 950 euros au titre de dommages et intérêts;
- 1 886,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 188,67 euros au titre des congés payés;
- 943,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonné à la société de remettre à M. [L] tous documents administratifs de fin de contrat;
Condamné M. [L] à restituer à la société :
- la somme de 1 712,82 euros correspondant au trop perçu sur les indemnités journalières;
- la clé de la machine numérotée;
- la carte CIBTP
Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
Condamné la société aux dépens.