Chambre 4-6, 5 avril 2024 — 20/03801

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2024

N°2024/ 139

Rôle N° RG 20/03801 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXVA

[K] [W]

C/

S.A.S. AITEC BUREAUTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :05/04/2024

à :

Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 06 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00488.

APPELANT

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. AITEC BUREAUTIQUE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

'

M. [K] [W] a été embauché par la société AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, par contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2011 en qualité de chef des ventes département bureautique niveau 8, coefficient 360, en application de la convention collective des commerces de détail de papeterie fournitures de bureau de bureautique en informatique et de librairie.

'

Son salaire était composé d'une partie fixe et d'une partie variable.

'

Par courrier du 28 mai 2015, M. [W] a démissionné avec une cessation de fonctions au 26 juin 2015.

'

M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 17 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de solliciter la production de documents comptables et contractuels relatifs à un contrat, un rappel de commissions et des dommages et intérêts.

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Par jugement du 6 janvier 2020, notifié le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a rejeté ses demandes dans leur intégralité, et a condamné M. [W] aux dépens.

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Par déclaration du 11 mars 2020 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

'

PRÉTENTIONS ET MOYENS

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Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 3242-1 et 3242-3 du code du travail, de :

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- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon 6 janvier 2020 opposant les parties,

- débouter la SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, de toutes ses demandes fins et conclusions,

- infirmer le jugement et condamner l'employeur SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, au paiement des sommes suivantes au titre des commissions dues en application du contrat de travail sur les contrats en cours et résultant de son travail sur les trois mois à compter de son départ soit :

- CCAS de [Localité 2], [Localité 5], PACA, port de [Localité 7], mairie de [Localité 6], mairie de [Localité 4] 2'301,500 euros,

- mairie de [Localité 7] résiduel restant dû de 14 196,74 euros,

- contrat SAN Provence 962,00 euros,

- pour le SICTIAM, 3'000,00 euros,

- pour TPM, il reste à devoir à M. [W] une somme de 270,00 euros,

outre une somme de 240,00 euros injustement retenues sur ces commissions par compensation,

'

soit une somme totale de 20'970,24 euros outre au titre des congés payés afférents soit une somme de 2'097,04 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité avec anatocisme,

- infirmer le jugement et condamner l'employeur SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, au paiement d'une somme de 1'500,00 euros pour paiement tardif des salaires,

- infirmer le jugement et condamner l'employeur SAS AITEC, exerçant sous le nom commercial AITEC Bureautique, au paiement d'une somme de 1'800,00