Chambre 4-1, 5 avril 2024 — 21/02301
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N° 2024/100
Rôle N° RG 21/02301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6QE
[C] [H]
C/
S.A.R.L. GFI - GENERALE FRANCAISE D'INTERIM
Copie exécutoire délivrée le :
05 AVRIL 2024
à :
Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01022.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. GFI - GENERALE FRANCAISE D'INTERIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 9 avril 2019, pour demander à l'encontre de la société Générale Française d'Intérim (GFI) des dommages-intérêts au titre d'une discrimination à l'embauche.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que la discrimination à l'embauche n'est pas établie.
- en conséquence, débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche et du surplus de ses demandes.
- débouté la société Générale Française d'Intérim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le demandeur aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 15 février 2021, M. [H] a fait appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 février 2024, il demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé M. [H] en son appel.
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris.
- puis, statuant à nouveau, condamner la société Générale Française d'Intérim au paiement des sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche: 20.000 euros.
' indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros.
' entiers dépens d'instance.
' intérêt au taux légal.
' capitalisation des intérêts.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, la société Générale Française d'Intérim demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts et débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
- réformer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté la société Générale Française d'Intérim de sa demande de condamnation de M. [H] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et par conséquent :
- condamner M. [H] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société GFI.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation,