Chambre 4-1, 5 avril 2024 — 21/02368
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N° 2024/106
Rôle N° RG 21/02368 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YE
[Z] [I]
C/
[L] [T]
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
05 AVRIL 2024
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01694.
APPELANT
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [T] en qualité de « mandataire liquidateur » de la société « INGKASON PROTECTION », demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [L] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société INGKASON PROTECTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [I] a été embauché par la société INGKASON PROTECTION, entreprise de propreté, en tant qu'agent de service à compter du 01 mars 2016.
Le 30 avril 2018, la société INGKASON PROTECTION lui a remis un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 01 mars 2016 au 30 avril 2018, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.
Le 21 juin 2018, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé sollicitant l'octroi des sommes suivantes :
-500 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1.017 euros au titre du préavis et des congés payés y afférents,
-1.800.61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-3.000 euros au titre des salaires d'avril-mai et juin 2018,
-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2018, en l'absence de la société, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société INGKASON PROTECTION aux sommes suivantes :
-3.000 euros à titre de provision sur salaire;
-1.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société INGKASON PROTECTION et a désigné la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 19 juin 2019, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes au fond d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du non paiement des salaires et du non respect des obligations de l'employeur au regard de l'article 7 de la convention collective de la propreté, réclamant la fixation au passif de la liquididation, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts, ainsi que de créances salariales.
Par jugement en date du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que les demandes de Monsieur [Z] [I] concernant la rupture de son contrat de travail sont prescrites,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes,
- l'a condamné aux dépens.
Suivant déclaration du 16 février 2021, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [I] demande à la cour de :
INFIRMER la décision rendue le 10 fevrier 2021par le conseil de prud'hommes de Marseille,
Statuant à nouveau :
Au principal,
PRONONCER la résiliation