Chambre 4-6, 5 avril 2024 — 22/00370
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2024
N°2024/ 140
Rôle N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAD
[U] [Y]
C/
S.A.R.L. MTE CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le : 05/04/2024
à :
Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/0092.
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant c/o Monsieur [S] [Y], [Adresse 2]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. MTE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1] France
représentée par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [Y] a été embauché par la société MTE Construction à compter du 12 mars 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visée par le décret du 1er mars
1962.
Le 1er octobre 2018, la société MTE Construction a adressé à M. [Y] une mise en demeure de justifier son absence du 1er octobre 2018 et des après-midis des 18 et 20 septembre 2018.
Le 19 octobre 2018, une seconde mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de ses absences a été adressée au salarié.
Le 20 décembre 2018, une troisième mise en demeure lui a été envoyée.
Le 10 avril 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MTE Construction.
M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section industrie, a ainsi statué :
- dit que les demandes de M. [Y] sont irrecevables et non fondées,
- dit que M. [Y] n'a pas réalisé d'heure de déplacement ni de frais professionnels liés à des grands déplacements qui soient restés non rémunérés,
- dit et juge que la société a manqué à ses obligations par la non-délivrance des documents de fin de contrat,
- dit que la prise d'acte de M. [Y] a produit l'effet d'une démission,
en conséquence,
- ordonne à la société MT Construction de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à avril 2019 conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document sous quinzaine après notification dans la limite de 60 jours,
- se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée à la simple demande de M. [Y],
- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,
- déboute la société MT Construction de sa demande de paiement de l'article 700,
- laisse à M. [Y] la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 janvier 2022 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8223- 1, L. 8224-1, L. 8271-7, R. 1234-2, L.1234-5, L.1235-5, L. 1243-8, L. 1234-19, L. 1234-20, R. 1234-9, R. 1238-3 du code du travail et de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, de