Chambre 4-6, 5 avril 2024 — 22/00476

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2024

N°2024/ 135

Rôle N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVLB

[X] [M]

C/

S.A.S. RESTALLIANCE

Copie exécutoire délivrée

le : 05/04/2024

à :

Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 26 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00031.

APPELANT

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. RESTALLIANCE, demeurant [Adresse 1]. F1 - [Localité 3]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er décembre 2011, M. [X] [M], a été embauché au poste de responsable de secteur statut 4, par la société par action simplifiées (SAS) Restalliance ayant une activité de services de restauration et de l'hôtellerie pour des établissements du secteur de la santé.

Le 17 mai 2018, M. [M] a démissionné, sollicitant une diminution de son préavis au 31 juillet 2018.

Le 1er février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de statuer sur des demandes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 26 octobre 2021, notifié le 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre du rappel d'indemnités kilométriques ;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de la perte de valeur vénale de son véhicule personnel;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires du fait de l'application de planning ;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de la majoration desdites heures;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les deux postes précédents;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'heure de pause jamais réalisée, et travaillée;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre du rappel de la majoration de l'heure de pause;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés des postes précédents;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de la prime d'objectif 2018;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du poste précédent;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre de jours de RTT, décomptés à tort;

débouté M. [X] [M] de sa demande au titre d'indemnité pour absence d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique;

débouté M. [X] [M] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir;

dit M. [X] [M] a été rempli de l'entier de ses droits salariaux;

débouté les parties de leurs demandes respectives an titre de l'article 700 du code de procédure civile;

dit que chaque partie gardes ses dépens.

Le 12 janvier 2022, M. [M] a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses dernières conclusions du 11 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de:

réformer le jugement dont appel en toutes ses conséquences;

condamner la SAS Restalliance à lui payer les sommes suivantes :

5 852,96 euros, au titre du rappel d'indemnités kilométriques,

793 euros, au titre de la perte de valeur vénale de son véhicule personnel

12 558,48 euros, au titre du rappel d'heures supplémentaires du fait de l'application de planning,

3 199,62 euros, au titre de la majoration des dites heures,

1 575,81 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de