Chambre 4-1, 5 avril 2024 — 23/09912

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2024

N°2024/96

Rôle N° RG 23/09912

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV6Y

[Y] [F]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE

Copie exécutoire délivrée

le :

05 AVRIL 2024

à :

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Arrêt en date du 05 Avril 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 28 juin 2023 , qui a cassé et annulé l'arrêt n° 394/2021 rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-2).

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 6]

comparante en personne, assistée de Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Y] [F] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (la CPCAM) à compter du 13 janvier 1978 en tant que Technicienne de Production Informatique.

La convention collective nationale de travail applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Le 21 avril 2010, comme trois autres collègues, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de faire admettre son classement au niveau 3, coefficient 281 du protocole d'accord du 30 novembre 2004.

Par jugement de départage du 30 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par arrêt du 27 février 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé ce jugement et a dit que Mme [Y] [F] devait être classée position 3 de la catégorie personnel informatique à compter du 21 avril 2005 et condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à lui payer 26.704,69 euros à titre de rappel de salaire outre 2.670,47 euros de congés payés afférents.

La CPCAM des Bouches du Rhône s'est désistée du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette dernière décision.

Le 1er octobre 2015, Mme [F] a été convoquée à un entretien fixé au 2 octobre 2015 durant lequel une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 octobre 2015 lui a été remise ainsi qu'une notification de mise à pied conservatoire.

Le 10 novembre 2015, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant:

- la facturation indue de frais professionnels;

- la déclaration d'heures de travail non accomplies;

- la déclaration de pointage en fin de journée alors qu'aucune intervention n'était intervenue;

- la déclaration de fausses intervention sur la carte de bord du véhicule de service ayant permis de facturer des indemnités de repas non dues;

- le badgeage sans justification d'une présence sur site.

Contestant le retrait illicite par la CPCAM de points de compétence ainsi que la légitimité de son licenciement et sollicitant un rappel de salaire sur la période du 1er mars au 02 octobre 2015, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que des sommes de nature salariale et indemnitaire réparant le préjudice causé par un licenciement nul, elle a saisi le 18 février 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 30 mars 2018 a :

- dit que les faits invoqués dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2015 sont constitutifs d'une faute justifiant le licenciement de Mme [F] pour faute grave;

- débouté Mme [F] de ses demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement , de sa mise à pied conservatoire et à condamner la CPCAM des Bouches du Rhône à lui payer une indemnité au titre de sa mise à pied conservatoire et au titre du licenciement;

- condamné la CPCAM des Bouches du Rhône à payer à Mme [F] les sommes suivantes:

- 2.234,30 € de rappels de salaire pour la pério