Chambre Prud'homale, 4 avril 2024 — 21/00363

other Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00363 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3EX.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/298

ARRÊT DU 04 Avril 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2106230 et par Maître LA GRAVE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE

INTIMEE :

S.A.S. NAMESHIELD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200112

En présence de Madame [J], directeur des ressources humaines de la S.A.S.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 04 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiées Nameshield (SAS Nameshield), société employant plus de 50 salariés et présidée alors par M. [M] [I], a adressé le 5 avril 2012 à M. [E] [H] une promesse d'embauche pour les fonctions de directeur du pôle conseil dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2012 conclu sur la base d'un forfait jours de 168 jours par an, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6.700 euros, avec reprise de l'ancienneté du 12 avril 2010 au 30 avril 2011, période pendant laquelle M. [H] avait collaboré avec ladite société.

Au dernier état de la relation salariale, M. [H] occupait les fonctions de Directeur Stratégie et Consulting, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 avec un salaire de référence de 8 490,56 euros et bénéficiait des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dite Syntec IDDC 1486.

Par correspondance du 5 janvier 2020, M. [H], après avoir explicité les raisons pour lesquelles il ne pouvait plus exercer ses fonctions, a demandé à M. [M] [I] d'engager par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs des négociations aux fins de définir, de préférence à l'amiable, les modalités de cessation de son activité. Il lui précisait qu'à défaut d'y parvenir, il saisirait la juridiction prud'homale d'une demande de résolution.

Par courriel du 8 janvier 2020 à 12h17, M. [M] [I], via la messagerie de Mme. [T] [J], Directrice des Ressources Humaines, au sein de la société Nameshield a "dispensé [M. [H]] de toute activité à compter de demain, 9 janvier" tout en lui maintenant sa rémunération.

Par courrier daté du 8 janvier 2020 reprenant in extenso la teneur du courriel de la veille, remis en main propre à M. [H] le 9 janvier 2020, M. [M] [I] lui a notifié une 'suspension d'activité'.

Par correspondance du 13 janvier suivant, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 22 janvier 2020 puis par nouvelle missive datée du 30 janvier suivant M. [H] a été licencié pour faute grave, motifs pris, en substance, d'une insubordination et d'un dénigrement du président directeur général de la société Nameshield.

M. [H], contestant d'une part la régularité de la procédure et d'autre part la totalité des motifs figurant dans la lettre de licenciement, a saisi, le 15 avril 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société Nameshield à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- débouté M. [H] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'avoir respecté la procédure prévue par la loi ;

- débouté M. [H] de sa demande de li