1ère Chambre, 27 octobre 2023 — 22/00178
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 490 DU 27 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00178 - JD/YM
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNCX
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine TJ de Pointe-à-Pitre du 27 janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00473.
APPELANTE :
Mme [T] [E] [X] [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronick RACON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 91-92)
INTIME :
M. [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Judith DELTOUR, présidente de chambre, et Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Pascale BERTO, vice-présidente placée.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Alléguant la signature d'un compromis de vente le 18 septembre 2012, d'une parcelle de 1000 m², lot N°17, extraite d'une parcelle sise commune de [Localité 3] [Adresse 5] cadastrée AR[Cadastre 1] d'une contenance de 18ha 10a 01ca, l'absence de réalisation, par acte des 6 et 11 mars 2020, M. [F] [M] a assigné Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la réitération de la vente sous astreinte et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, des dépens et de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- débouté Mme [T] [X], és-qualités de représentante de Mmes [Z] et [S] [X], de MM. [K] et [H] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de sa demande de nullité de la promesse de vente conclue avec M. [F] [M] le 18 septembre 2012,
- débouté Mme [T] [X], és-qualités de représentante de Mmes [Z] et [S] [X], de MM. [K] et [H] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de sa demande de résolution de la promesse de vente conclue avec M. [F] [M] le 18 septembre 2012,
- dit que la vente de la parcelle représentant le lot n°17 d'une parcelle plus vaste cadastrée AR [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] prévue par la promesse de vente conclue le 18 septembre 2012 entre les parties est parfaite,
- condamné ainsi Mme [T] [X], és-qualités de représentante de Mmes [Z] et [S] [X], de MM. [K] et [H] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées, de procéder par devant notaire à la signature de l'acte de vente de la parcelle représentant le lot n°17 d'une parcelle plus vaste cadastrée AR [Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3] pour la somme de 20 000 euros,
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois courant à compter de la réception de la convocation pour signature adressée suivant lettre recommandée avec accusé de réception par le notaire chargé de la
rédaction de l'acte laquelle astreinte courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué,
- dit que la convocation adressée par le notaire pour signature susmentionnée ne pourra intervenir qu'après la signification de la présente décision,
- débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [T] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [Z] et [S] [X], de MM. [K] et [H] [X] et de toutes les personnes ayants droit concernées de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gwad Patrimoine,
- condamné Mme [T] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [Z] et [S] [X], de MM. [K] et [H] [X] et toutes les personnes ayants droit concernées à verser à M. [F] [M] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [X], ès-qualités de représentante de Mmes [Z] et [S] [X], de MM. [K] et [H] [X] et de toutes les personnes ayants droits concernées aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire.
Suivant signification du 17 février 2022, par déclaration reçue le 21 février 2022, Mme [T] [X] a interjeté appel de la décision et déféré à la censure de la cour l'ensemble des chefs du juge