CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2024 — 21/02535

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02535 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCYX

Madame [B] [D]

c/

Association LE CARROUSEL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°F 19/01008) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021,

APPELANTE :

Madame [B] [D]

née le 06 Janvier 1976 à [Localité 3] de nationalité Française

Profession : Professeur de musique, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Le Carrousel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 450 840 194 00036

représentée par Me Marie Haude NEDELEC substituant Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [D], née en 1976, a été engagée en qualité de professeur de piano par l'association Jeunes Loisirs et Nature, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 8 octobre 2010.

Le 1er janvier 2018, l'association Jeunes Loisirs et Nature a fusionné avec l'association 'l'abcdefg' afin de créer l'association Le Carrousel.

Le 4 juin 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière portant sur la période antérieure à 2018.

Devant le bureau de conciliation et d'orientation, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation partielle pour le versement de la somme de 775,52 euros au titre des primes d'ancienneté et de reconstitution de carrière.

Par lettre reçue le 24 mai 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé au 28 mai 2019.

Mme [D] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 1er juillet 2019 aux motifs 'caractérisés par une dégradation excessive de notre trésorerie'.

Le conseil de prud'hommes étant déjà saisi, Mme [D] a conclu aux fins qu'il statue sur le règlement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- in limine litis, déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Mme [D] formulées par voie de conclusions n°2 du 27 août 2019 et suivantes de n°3 à n°5,

- dit ne pas statuer au fond,

- dit qu'il n'y a pas lieu à versement de frais irrépétibles,

- réservé les dépens.

Par déclaration du 29 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, Mme [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 en ce qu'il a déclaré in limine litis les demandes « additionnelles » de Mme [D] énoncées dans des conclusions n°1 à 5 irrecevables,

- in limine litis, recevoir les demandes de Mme [D], relatives à son licenciement et à l'exécution déloyale de son contrat de travail.

Statuer au fond :

- condamner l'association Le Carrousel au paiement d'une somme de 3.628,71 euros au titre de dommages et intérêts correspondant au maximum du plafonnement prévu à l'article L1235-3 du Code du travail (9 mois) en tenant compte d'une moyenne mensuelle brute de salaires d'un montant de 403,19 euros,

- condamner l'association Le Carrousel à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,

- ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi régulière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt de la cour d'appel,

-condamner l'association Le Carrousel à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que