Chambre Sociale, 5 avril 2024 — 23/00302

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Texte intégral

SD/EC

N° RG 23/00302

N° Portalis DBVD-V-B7H-DREW

Décision attaquée :

du 06 février 2023

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES

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S.A.R.L. L'INTRIGUE

C/

Mme [I] [C]

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Expéd. - Grosse

Me TANTON 5.4.24

Me PIGNOL 5.4.24

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 AVRIL 2024

N° 45 - 14 Pages

APPELANTE :

S.A.R.L. L'INTRIGUE

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE :

Madame [I] [C]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt n° 45 - page 2

05 avril 2024

DÉBATS : À l'audience publique du 16 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SARL L'intrigue exploite un restaurant du même nom, emploie moins de 11 salariés et fait application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Mme [C], née le 7 janvier 1978, a été engagée par cette société en qualité d'employée polyvalente, niveau 1, échelon 2 de la convention collective applicable, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée de 7 mois en date du 12 juin 2020. Le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle de 1 732,94 euros, contre 169 heures de travail effectif mensuel.

Par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 19 mai 2021 de 6 mois, Mme [C] a été engagée au même poste et selon les mêmes conditions financières. Un certificat de travail en date du 24 décembre 2021, signé par l'employeur, mentionne la présence de Mme [C] au sein de l'effectif de la SARL L'intrigue sur la période du 19 mai 2021 au 24 décembre 2021.

Les parties s'accordent sur le fait que Mme [C] a été, de nouveau, embauchée le 14 janvier 2022, toujours en qualité d'employée polyvalente, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, sans toutefois qu'aucun écrit ne soit produit en procédure.

Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que le prononcé de la résiliation judiciaire de ce dernier, et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, Mme [C] a saisi, le 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, qui a, par jugement en date du 6 février 2023 :

- dit la demande de Mme [C] en requalification des contrats de travail non prescrite et donc recevable,

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [C] en un contrat à durée indéterminée et en a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à la date du 6 février 2023,

- dit que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé à 1 852,41 euros le salaire mensuel moyen des trois derniers mois,

- condamné la SARL L'intrigue à payer à Mme [C] les sommes suivantes :

- 1 852,41 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 076,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 24 décembre 2021 au 14 janvier 2022, outre 107,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 266,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 31 mai 2022, outre 726,64 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 393,29 euros à titre de rappel de salaire mensuel à compter du 1er juin 2022 jusqu'au 6 février 2023, outre 1 539,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 852,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3 704,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 370,48 euros au titre des congés payés afférents,

- 943,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement,

Arrêt n° 45 - page 3

05 avril 2024

- 2 500 euros à titre de dommage et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,

- 5 557,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois),

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SARL L'intrigue de remettre à Mme [C] une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de