Chambre sociale, 4 avril 2024 — 21/00768
Texte intégral
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
[M] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à :
-Me SOULARD
C.C.C délivrées le 04/04/24 à :
-Me DRAPIER
-URSAFF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (LRAR)
-[M] [J] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00768 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2I6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00334
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 13 octobre 2016, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Avignon d'une opposition à contrainte émise le 17 août 2016 par l' union de recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales de la Provence Alpes ( l' URSSAF) et signifiée le 07 octobre 2016 lui réclamant la somme de 8.491,00 euros correspondant aux cotisations (8.543,00 euros) et majorations de retard (591,00 euros) dues au titre des mois de septembre et octobre 2013, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016, déduction faite de la somme de 643 euros.
Par décision du 3 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon s'est déclaré incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a:
- déclaré Mme [J] recevable en son opposition,
- débouté Mme [J] de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les demandes de l'URSSAF au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2015,
- annulé la contrainte émise le 17 août 2016 par l'URSSAF et signifiée le 7 octobre 2016 pour un montant de 8.491,00 euros correspondant aux cotisations (8.543,00 euros) et majorations de retard (591,00 euros) dues au titre des mois de septembre et octobre 2013, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016, déduction faite de la somme de 643 euros,
- dit que les frais de signification de ladite contrainte restent à la charge de l'URSSAF,
- débouté les parties de leur prétentions respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 6 février 2024, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
- réformer en toutes dispositions le jugement 20/00334 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 4 novembre 2021,
- déclarer que la contrainte n°61871265 du 17 août 2016 est parfaitement valide pour son montant de 8.491 euros soit 8.543 euros de cotisations et 591 euros de majorations de retard déduction faite de 643 euros etqu'elle a été décernée à bon droit,
- condamner Mme [J] au paiement en denier ou quittance de la contrainte portant sur les mois de septembre et octobre 2013, de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016 pour son montant résiduel de 5.678 soit 5.172 euros de cotisations et 506 euros de majorations en retard,
- condamner Mme [J] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens dont les frais de signification avancés par l'organisme soit 72,87 euros.
Aux termes de ses conclusions reçu