Chambre civile, 26 mars 2024 — 22/00273

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 22/00273

N°Portalis DBWA-V-B7G-CKPZ

M. [K] [H] [Z]

C/

M. [D] [B] [V]

M. [C] [X] [U]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 10 mai 2022, enregistré sous le n° 21/00282 ;

APPELANT :

Monsieur [K] [H] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002305 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMES :

Monsieur [D] [B] [V]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE

Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [C] [X] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Madame Nathalie Ramage, devant la cour composée de:

Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice-présidente placée

Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Mars 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la vente de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 5] à [Localité 3] d'une superficie de 7.995 m2 parfaite entre M. [C] [X] [U], vendeur, et M. [K] [H] [Z], acquéreur, au prix de 8.000 euros.

Il a également condamné le vendeur à payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Se prévalant de troubles manifestement illicites sur ladite parcelle constitués par l'occupation de M. [D] [V], M. [K] [H] [Z] a fait citer celui-ci devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion.

En défense, M. [D] [V] s'est prévalu d'un acte de donation notarié du 6 décembre 2011 à son profit antérieur au jugement sur la même parcelle.

Par ordonnance du 20 août 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 août 2020, M. [K] [H] [Z] a fait citer M. [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir l'annulation de la donation du 6 décembre 2011.

Suivant acte d'huissier de justice du 11 février 2021, M. [D] [V] a fait citer M. [K] [H] [Z] et M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en tierce opposition au jugement du 10 décembre 2013.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal a :

- déclaré M. [D] [V] recevable et bien fondé en sa tierce opposition du jugement du 10 décembre 2013 RG n°12/00033 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France,

-rétracté le jugement du 10 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de- France RG n°12/00033 seulement en ce qu'il a « déclaré parfaite la vente de la parcelle sise lieudit [Localité 5] à [Localité 3] (Martinique) cadastrée section AB n°[Cadastre 1], d'une superficie de 7.995 m2 entre [C] [X] [U], vendeur, et [K] [H] [Z], acquéreur, au prix de huit mille euros »,

- débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouté M. [K] [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [K] [H] [Z] à payer à M. [D] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [D] [V] et de M. [C] [U].

Aux termes de ses premières conclusions du 17 octobre 2022 signifiées à M. [U] le même jour, et dernières du 15 février 2023, l'appelant demande de :

- le recevoir en ses écritures, y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 10 mai 222,

- débouter M. [V] de sa demande de tierce opposition,

- débouter M. [V] de toutes ses demandes,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

M. [D] [V] a constitué avocat le 12 octobre 2022.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions de ce d