Chambre Commerciale, 4 avril 2024 — 22/04435

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Texte intégral

N° RG 22/04435 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTWS

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 AVRIL 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2022F00349)

rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2022

APPELANT :

M. [K] [N]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. [X] agissant par Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société O.B.A.

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

M. . LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

[Adresse 9]

[Localité 4]

M. LE PROCUREUR GENERAL 2

commercial

[Adresse 11]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis par écrit.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La Sas OBA a été constituée en 2017 afin d'exploiter un commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle est présidée par [K] [N].

2. Le 8 mars 2019, l'URSSAF Rhône-Alpes a assigné la société OBA aux fins de redressement judiciaire, lequel a été ouvert par le tribunal de commerce de Romans sur Isère par jugement du 22 mai 2019. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 17 octobre 2019.

3. Sur requête du procureur de République de Valence du 17 mai 2022, [K] [N] a été convoqué devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en vue du prononcé d'une sanction de faillite personnelle, sinon d'une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, et afin que [K] [N] soit condamné à supporter tout ou partie du passif.

4. Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de [K] [N] sur le fondement des articles L653-3 et suivants du code de commerce ;

- en conséquence, dit que [K] [N] a commis des fautes de gestion justi'ant une mesure de faillite personnelle à son encontre ;

- par mesure de clémence, à la place de la mesure de faillite personnelle, prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs personnes de celles-ci, à l'encontre de [K] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (84), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 10], en sa qualité de dirigeant de droit de la société ;

- fixé la durée de cette mesure à dix ans ;

- dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

- condamné [K] [N] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société OBA à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 209.968,50 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile.

5. [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2022, en toutes ses dispositions détaillées dans son acte d'appel.

L'instruction de cette procédure a été clôturée le 25 janvier 2024.

Prétentions et moyens de [K] [N] :

6. Selon ses conclusions remises le 20 décembre 2023, il demande à la cour :

- de déclarer infondée l'action engagée à son encontre sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce ;

- de dire que les conditions pour engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce ne sont pas réunies ;

- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré ;

- de débouter le procureur de la République de sa requête ;

- de dire n'y avoir lieu à condamner le concluant à contribuer au passif de la société O