CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024 — 20/06907
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06907 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4F
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 26 Novembre 2020
RG : 18/03145
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANTE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[C] [X]
né le 01 Décembre 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité par la Société Fiducial d'Intervention et de Prévention (SFIP) à compter du 30 juin 2006.
A partir de mars 2014, il a été membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) et délégué syndical CGT, à partir de décembre 2016, représentant du personnel au CHSCT et, a compter du 9 novembre 2018, conseiller du salarié.
Par avenant du 20 juin 2017, M. [X] a été promu, à compter du 1er juillet 2017 chef d'équipe de sécurité incendie, statut agent de maîtrise, niveau I, échelon 1, coefficient 150, et est devenu à compter du 1er octobre 2017, chef d'équipe de sécurité incendie, statut agent de maîtrise, niveau I, échelon 3, coefficient 170. Il a été affecté sur le site de l'Hôtel de région Auvergne Rhône Alpes à partir de juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2017, il a été convoqué a un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire prévu le 23 octobre 2017.
Par courriel du 31 octobre 2017, il a sollicité d'être réaffecté au centre commercial [7].
Par courrier avec accusé de réception du 15 novembre 2017, la société SFIP lui a notifié une mise a pied disciplinaire d'une journée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 29 novembre 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 4 décembre 2017, le comité d'entreprise a donné un avis défavorable au projet de licenciement de M. [X].
Le 29 janvier 2018, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. [X].
Par courriel du 30 janvier 2018, M. [X] a réclamé la transmission sous sept jours de son planning et la régularisation de son salaire, primes comprises.
Le 1er avril 2018, la société Fiducial Private Security est venue aux droits de la société SFIP avec qui elle a fusionné.
Suite au recours hiérarchique formé le 21 mars 2018 par la société, le ministre du travail a rendu le 27 juillet 2018 une décision implicite de rejet du licenciement.
Saisi par M. [X] le 4 mai 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon statuant en référé a, par ordonnance du 27 juin 2018 :
- constaté un trouble caractérisé manifestement illicite,
- ordonné à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP de fournir à M. [X] du travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider les astreintes si nécessaire,
- ordonné à la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP de verser à M. [X] les sommes de 1 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et 1 200
euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- invité le salarié à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes,
- débouté la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP de sa demande de sursis a statuer et du surplus de ses demandes,
- laissé les entiers dépens a la charge de la la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société SFIP.
Le salarié