CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024 — 20/06919
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/06919 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI5C
[D] [L]
C/
Fondation ARHM
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Novembre 2020
RG : F15/04140
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
APPELANTE :
[O] [D] [L]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Fondation ARHM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29).
Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière.
A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé.
Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT.
Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle le 21 juillet 2015 prenant effet, après autorisation de l'inspection du travail, au 12 octobre 2015.
Par requête reçue au greffe le 6 novembre 2015, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la licéité de la rupture conventionnelle conclue et de voir condamner la société au paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté Mme [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'hôpital [4] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [L] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, Mme [D] [L] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- annuler l'avertissement du 4 août 2014,
- condamner l'ARHM à lui verser les sommes suivantes :
30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'avertissement du 4 août 2014,
3 000 euros de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions syndicales et électives,
17 810,64 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ARHM aux dépens.
Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 18 mai 2021, la fondation ARHM demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et, en conséquence, de débouter Mme [D] [L] de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à lui verser 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 12 décembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, si la déclaration d'appel mentionne 'appel partiel' et ne cite pas les dispositions contenues au dispositif du jugement selon lesquelles il est constaté l'autorisation de rupture conventionnelle signifiée par l'inspecteur du travail, elle se réfère, toujours au titre de la portée de l'appel, à la mention suivante du dispositif de la décision 'DEBOUTE Madame [O] [D] [L] de l'intégralité de ses demandes' ; que l'appe