CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024 — 21/02176

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02176 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPMJ

[Y]

C/

S.A.S. [Localité 6] DUTY FREE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Février 2021

RG : 18/01690

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 AVRIL 2024

APPELANTE :

[D] [Y]

née le 26 Mai 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société [Localité 6] DUTY FREE

[Adresse 1]

Aéroport [7]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHENEVOY de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BATISTA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [Localité 6] Duty Free a pour activité la gestion et l'animation du réseau des boutiques aéroportuaires « duty free » dans des zones sécurisées de l'aéroport de [7]. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517). Elle a embauché Mme [D] [Y] le 22 avril 2002, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de manager adjoint.

Mme [Y] a été placée en congé parental du 1er août 2016 au 31 juillet 2017. Elle a ensuite sollicité une prolongation de son congé d'une durée de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 2018, et, par courrier du 5 octobre, une reprise à temps partiel à compter du 1er février 2018.

Par lettre du 17 octobre 2017, Mme [Y] a fait part à son employeur de ses disponibilités en lui indiquant pouvoir travailler le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9 h 30 à 17 h 30. Par courrier en date du 25 octobre 2017, la société [Localité 6] Duty Free a accepté le principe du temps partiel, concernant le fait de travailler ces jours-là, mais a indiqué qu'elle refusait de fixer les horaires de travail tels que sollicités.

Par la suite, Mme [Y] a adressé plusieurs courriers à son employeur pour solliciter une modification de ses horaires de travail, afin que soient prises en compte les contraintes liées à la garde de son enfant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2018, la société [Localité 6] Duty Free a convoqué Mme [Y] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2018, elle a notifié à Mme [Y] son licenciement pour une cause réelle et sérieuse (soit le non-respect des horaires de travail fixés par l'employeur).

Par requête reçue au greffe le 6 juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [Localité 6] Duty Free au paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement de Mme [D] [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas nul ;

- débouté Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] [Y] aux dépens.

Le 24 mars 2021, Mme [D] [Y] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'est pas nul.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, Mme [D] [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 25 février 2021, et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- dire et juger que son licenciement discriminatoire est entaché de nullité ; dommages et intérêts pour licenciement nul : 40 000 euros,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que son licenciement discriminatoire est sans cause rée