CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024 — 21/02271

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02271 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPTO

[S]

C/

S.A.R.L. LES TOURNESOLS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 15 Mars 2021

RG : 20/00078

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 AVRIL 2024

APPELANTE :

[I] [S]

née le 20 Mars 1974 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2] (SUISSE)

représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

Société LES TOURNESOLS

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Les Tournesols exerce une activité d'enseignement pré-primaire.

Elle applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Elle a engagé Mme [I] [S] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2017, en qualité d'éducatrice [5] 6-12 ans, responsable d'ambiance.

Du 22 octobre 2017 au 16 août 2019, Mme [S] a suivi une formation en vue de l'obtention du diplôme d'éducateur [5] 6-12 ans, financée par son employeur. Elle a obtenu son diplôme en août 2019.

Le 7 mai 2020, Mme [S] a démissionné ; elle a définitivement quitté la société le 8 août 2020.

Par requête reçue le 12 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 14 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

Condamné la société à verser à Mme [S] la somme de 1 719,63 euros au titre des congés annuels non pris représentant 3 semaines de 2017 à 2019 ;

Condamné la société à remettre à Mme [S] son solde de tout compte, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire de janvier et juin 2020 dans un délai de quinze jours calendaires après la signification du jugement, avec astreinte ;

Débouté Mme [S] de ses demandes d'annulation de la clause de dédit formation, de remboursement des retenues sur salaires de juin, juillet et août 2020, de paiement des heures supplémentaires et des heures supplémentaires de formation, de dédommagement pour le rendez-vous du 16 septembre 2020 ;

Condamné la société aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée.

Par déclaration du 29 mars 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation de la clause de dédit formation, de remboursement des retenues sur salaires de juin, juillet et août 2020, de paiement des heures supplémentaires de 2019 et 2020 et de paiement des heures supplémentaires de formation.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des heures supplémentaires de 2019 et 2020 et des heures supplémentaires de formation et, statuant à nouveau, de

Condamner la société au paiement des sommes suivantes :

16 767,89 euros au titre des heures supplémentaires (formation), outre 1 676,79 euros de congés payés afférents ;

3 774,66 euros au titre des heures supplémentaires (« activités induites » au-delà de la durée contractuelle), outre 377,46 euros de congés payés afférents ;

8 056,41 euros au titre des heures supplémentaires (temps annexes à la formation), outre 805,64 euros de congés payés afférents ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société de ses demandes au titre de la clause de dédit formation et de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2021, la société demande pour sa part à la cour de :

A titre principal, infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1 719,63 euros au titre des congés annuels non pris et à la remise du solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire de janvier 2020 et de juin 2020 avec astreinte ;

A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;

En tout état de cause,

Cond