CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024 — 21/02619

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02619 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQO3

S.A.S. FRED DEPANNAGE

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Mars 2021

RG : 19/802

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 05 AVRIL 2024

APPELANTE :

Société FRED DEPANNAGE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Mathilde SCHOELER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [X]

né le 28 Octobre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Février 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 13 mars 2017, M. [I] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 13 juin 2017 par la société Fred Dépannage, qui a pour activité le remorquage et le dépannage de véhicules automobiles, en qualité de chauffeur dépanneur.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile.

M. [X] a démissionné le 6 septembre 2018 pour une fin de contrat au 5 octobre suivant.

Saisi par M. [X] le 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 22 mars 2021 :

- condamné la société Fred Dépannage à payer au salarié les sommes de :

- 6 194,70 euros, outre 619,47 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017,

- 4 230,06 euros, outre 423 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018,

- 16 368 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des fiches de paie rectifiées ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 13 avril 2021, la société Fred Dépannage a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021 par la société Fred Dépannage ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022 par M. [X] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;

Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;

Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au sa