1re chambre sociale, 5 avril 2024 — 21/06828
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06828 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00865
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Laetitia CAMUS ,avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.S BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me iris RICHAUD,avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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2
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [S] a été engagée par la société BUT sur l'établissement de [Localité 5] le 22 novembre 2016, pour exercer des fonctions d'hôtesse de caisse à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1.473 €.
A compter du mois de novembre 2018, la salariée est en arrêt de travail suivi d'un arrêt maternité de janvier 2019 au 5 mai 2019.
Le 10 mai 2019, elle est mise à pied à titre conservatoire à effet du 9 mai 2019 et est convoquée à un entretien préalable fixé au 17 mai 2019.
Le 24 mai 2019, elle est licenciée pour faute grave.
Le 27 juillet 2019, elle saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- déclaré nulle la demande de requalification du licenciement pour faute grave de Madame [O] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société BUT de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts en raison du préjudice financier,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, Madame [O] [S] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier,
Et statuant à nouveau,
- juger le licenciement de Madame [O] [S] nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori de faute grave,
- condamner la SAS BUT INTERNATIONAL à verser à Madame [S] les montants suivants étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG-CRDS :
30.000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
3.294,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,46 € de congés payés y afférent,
1.029,60 € d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SAS BUT INTERNATIONAL à verser à Madame [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SAS BUT INTERNATIONAL de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 19 mai 2022, la société BUT INTERNATIONAL demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de Prud"hommes de Montpellier du 27 octobre 2021, en ce qu'il a débouté Madame [O] [S] de toutes ses demandes.
- Statuant à nouveau sur l'appel de Madame [O] [S], juger que son licenciement repose sur des faits qualifiant une violation de ses obligations contractuelles fondamentales caractérisant une faute grave dans l'accomplissement de son activité professionnelle et en conséquence débouter Madame [O] [S] de toutes ses demandes.
- Faisant droit à l'appel incident, réformer le jugement et condamner Madame [O] [S] à payer à la société BUT INTERNATIONAL la somm