1re chambre sociale, 5 avril 2024 — 22/00799
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F21/00025
APPELANTE :
Société SCEA BONNE VIGNE, prise en la personne de son répresentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
Représentée par Me par Me Katia FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS, (avocat plaidant)
INTIMEE :
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002268 du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 12 aout 2020, Madame [F] [S] a été engagée en CDD saisonnier à temps partiel à terme imprécis, d'une durée minimale de 20 jours en qualité d'ouvrier exécutant niveau 1 par la SCEA BONNE VIGNE.
La durée mensuelle de travail prévue est de 70h, pour une rémunération horaire brut de 11€.
La convention collective régissant la relation de travail est celle des exploitations agricoles de l'Hérault.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2020, la SCEA BONNE VIGNE a écrit à la salariée :
En date du 23 septembre 2020 vous avez abandonné votre poste par un refus de faire les travaux manuels actuels demandés.
Ce refus et votre départ laissant votre poste à l'abandon, en plus de votre absence de ce jour, suppose une démission de votre part.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2020, Madame [S] a contesté les termes de ce courrier en indiquant : « il s'avère que ce jour-là, c'est vous qui avez quitté les lieux. Vous êtes monté dans votre véhicule et vous êtes parti, me laissant en plan.
Je ne suis pas d'accord avec les termes que vous employez (voir ci-dessus). Il serait judicieux de votre part de les modifier ».
Le 26 janvier 2021, Madame [S] a saisi le Conseil de prudhommes de Béziers afin d'obtenir la condamnation de son employeur à requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à requalifier la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet, ainsi qu'au versement des indemnités subséquentes.
Selon jugement rendu le 25 janvier 2022, le Conseil de prudhommes de Béziers a :
« - dit que la relation de travail doit être requalifiée de CDD en CDI et condamné l'employeur à verser la somme de 847€ à Madame [F] [S],
- que la relation de travail doit être requalifiée de temps partiel en temps plein et condamné la SCEA BONNE VIGNE à verser 837,13€ de rappel de salaire outre 83,71€ de congés payés à Madame [F] [S],
- que la rupture de contrat anticipée est abusive et condamne la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 2 438.37 € à titre de dommages et intérêts à Madame [S],
- que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée et condamne la SCEA BONNE VIGNE à verser la somme de 847€ à titre de dommages et intérêts à Madame [S],
- que Madame [S] est déboutée de sa demande de préjudice moral,
- que la SCEA BONNE VIGNE devra délivrer à Madame [S] les documents de fin de contrat (bulletin de paie, certificat de travail, attestation destinée à Pole Emploi) et qu'il n'y a lieu à astreinte,
- que Madame [S] ayant renoncé à l'article 700 du Code de Procédure civile au pro't de l'article 37 de la Loi 91-647, la SCEA BONNE VIGNE est condamnée à payer la somme de 1224€ TTC directement payée à Me Anne SEILLER, associée de la SELARLU Anne SEILLIER,
- Que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par la SCEA BONNE VIGNE. »