Chambre Commerciale, 4 avril 2024 — 21/02993
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024
la SCP REFERENS
la SELARL BEELIGHTED
ARRÊT du : 04 AVRIL 2024
N° : 95 - 24
N° RG 21/02993
N° Portalis DBVN-V-B7F-GPCH
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277279906969
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275825431836
La CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
(CAISSE d'EPARGNE LOIRE CENTRE)
Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL BEELIGHTED, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Novembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 13 février 2015, la société Caisse d'épargne Loire Centre devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à M. [J] [P] et Mme [V] [Y], son épouse, deux crédits à la consommation':
- un crédit d'un montant de 45'000 euros remboursable en 96 mensualités de 639,91 euros incluant les intérêts au taux de 6,10'% l'an et les primes d'assurances,
- un crédit d'un montant de 7'200 euros remboursable en 96 mensualités de 105,05 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,10'% l'an également et les primes d'assurances.
M. et Mme [P] ont adhéré à l'assurance de groupe facultative souscrite par la Caisse d'épargne auprès de CNP Assurance et CNP IAM.
Mme [P] est décédée le [Date décès 3] 2017.
Le 1er février 2019, la CNP Assurances a accepté la prise en charge du prêt de 7'200 euros, mais refusé la demande de prise en charge du prêt de 45'000 euros au motif que les garanties souscrites auprès d'elle ne couvraient que le risque de décès accidentel, et qu'en l'espèce, la cause du décès de Mme [P] n'était pas d'origine accidentelle.
Lui reprochant d'avoir failli à son obligation d'information et de conseil, M. [P] a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Tours par acte du 28 juin 2019, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 31'928,79 euros en réparation de préjudice qu'il estime avoir subi en ayant perdu la chance de souscrire une assurance garantissant le décès non accidentel de son épouse.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':
- débouté M. [J] [P] de sa demande en condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre au paiement de la somme de 31'928,79 euros,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés,
- condamné M. [J] [P] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de':
Vu les articles L 520-1 et R 520-2 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a':
* débouté M. [J] [P] de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre au paiement de la somme de 31 928,79 euros,
* dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés,
* condamné M. [P] aux dépens,
Par conséquent':
- dire et juger l'action et les demandes de M. [J] [P] recevables et bien fondées,
- dire et juger que la Caisse d'épargne Loire Centre a manqué à son obligation de conseil,
- débouter la Caisse d'épargne Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions,