Pôle 6 - Chambre 13, 5 avril 2024 — 22/06470
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01892
APPELANTE
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [R] [J], en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me SUZANNE MASCARELL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du [Localité 3] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [C] [H] (l'assuré).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l'assuré un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 20 986 euros au titre de l'année 2016. L'assuré a contesté la CSM par lettre du 18 janvier 2018. L'Urssaf a adressé à l'assuré une décision le 4 mai 2018 lui ouvrant les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable (CRA). L'assuré a saisi la CRA le 11 juin 2018, laquelle a rejeté sa requête par décision du 5 octobre 2018. L'assuré a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 7 janvier 2019. Par ailleurs, l'assuré a intégralement réglé la CSM 2016. Le tribunal de grande instance de Paris est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 avril 2022, a :
- Déclarer l'assuré recevable en son recours ;
- Dit que le seul caractère tardif de l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n'entache pas ce dernier d'irrégularité ;
- Déclaré en revanche irrégulier l'appel de cotisations subsidiaires maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l'incompétence territoriale de l'Urssaf [Localité 3], du fait de l'absence de publicité antérieure à l'approbation de la convention de délégation entre l'Urssaf d'[Localité 4] et l'Urssaf [Localité 3] par le directeur de l'Acoss ;
- Annulé en conséquence l'appel de cotisations subsidiaires maladie en date du 15 décembre 2017 ;
- Prononcé le dégrèvement de la somme de 20 986 euros versée par l'assuré au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférent à l'année 2016 ;
- Ordonné en tant que de besoin la restitution de cette somme à l'assuré par l'Urssaf ;
- Débouté l'Urssaf de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamné l'Urssaf à verser à l'assuré la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'Urssaf aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionné par l'article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Ensuite, il a relevé que l'Urssaf [Localité 4] a délégué à l'Urssaf [Localité 3] le calcul, l'appel et le recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale par une convention de délégation ayant été approuvée par décision du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) du 11 décembre 2017, ladite approbation ayant été publiée au Bulletin Officiel le 15 janvier 2018. Or, selon le tribunal, l'approbation du directeur de l'Acoss est une décision à caractère réglementaire d'un établissement public qui de