4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024 — 22/00911

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 1

Texte intégral

05/04/2024

ARRÊT N°2024/120

N° RG 22/00911 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU3L

SB/CD

Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01461)

A. SAUBENS

Section Activités Diverses

[L] [T]

C/

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 5/4/24

à Me LAUBIES, Me SAINT-GENIEST

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [L] [T]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [T] a été embauché du 22 juin au 31 août 2002 par la Sarl Securitas France en qualité d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 18 septembre 2002, à effet du 1er septembre 2002.

A compter du 13 octobre 2003, M. [T] a été affecté aux fonctions d'agent de sécurité ERP1 incendie (établissement recevant du public 1).

M. [T] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail:

- du 13 février au 19 février 2017

- du 2 mars au 30 avril 2017

- du 20 juin au 17 septembre 2017

avec prolongation jusqu'au18 juin 2018.

A l'occasion d'une visite de reprise du 22 juin 2018, la médecine du travail a contre-indiqué temporairement la reprise du travail, a recommandé une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'un échange avec l'employeur.

Le 3 juillet 2018, la médecine du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste avec dispense de reclassement.

Par courrier du 4 juillet 2018, la Sarl Securitas France a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 13 juillet puis au 11 juillet 2018.

Par courrier du 26 juillet 2018, la Sarl Securitas France a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. [T], représentant du personnel. Par décision du 13 septembre2018 l'inspecteur du travail a autorisé l'employeur à procéder au licenciement de M.[T] au vu de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.

M. [T] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2018.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 13 septembre 2019 pour contester son licenciement, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 26 janvier 2022, a :

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [T],

- rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl Securitas France,

- débouté les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [T].

***

Par déclaration du 4 mars 2022, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, M. [L] [T] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

* l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 5.376,72 euros au titre d'indemnisation complémentaire conventionnelle pendant les périodes d'absence maladie du 28 janvier 2017 au 18 juin 2018 et 537,67 euros de congés payés afférents,

* l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement entaché de nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sarl Securitas France à lui régler 4 324,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 432,47 euros à titre de congés payés afférents (10 %),

* l'a débouté de sa demande de voir condam