4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024 — 22/02867

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Texte intégral

05/04/2024

ARRÊT N°2024/124

N° RG 22/02867 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5RY

MD/CD

Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01640)

M. LABORDE

Section Industrie

S.A.S. SIMRA SERVICES

C/

[L] [B]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 5/4/24

à Me LEPLAIDEUR, Me L'HOTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. SIMRA SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [B] a été embauché le 28 octobre 1991 par la société Eurosav en qualité de technicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la Métallurgie Midi-Pyrénées.

En raison du rachat de la société Eurosav, le contrat de M. [B] a été transféré à la société Segula Aerospace & Défense.

Par avenant du 14 décembre 2016 et à effet du 1er janvier 2017, le contrat de M. [B] a été transféré à la Sas Simra Services, filiale de la société Segula Aerospace & Défense.

Durant la crise sanitaire, la direction de la Sas Simra Services a décidé de définitivement fermer le site de [Localité 6] sur lequel M. [B] exerçait.

M. [B] a été convoqué par courrier du 27 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 7 mai 2020. Par courrier du 11 mai 2020, la Sas Simra Services lui a notifié son licenciement économique et impossibilité de reclassement.

M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en date du 9 juin 2020.

Par courrier du 12 août 2020, M. [B] a contesté la cause économique de son licenciement et le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 21 juin 2022, a :

- jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Simra Services à payer à M. [B] les sommes suivantes:

4730,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 473 euros de congés payés afférents,

47 303 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté M. [B] du surplus,

- dit que le présent jugement sera transmis à Pole emploi, en application de l'article L1235-4 pour le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [B] , du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- condamné la Sas Simra Services prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 26 juillet 2022, la Sas Simra Services a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022, la Sas Simra Services demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

* a jugé que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* l'a condamné à payer à M. [B] les sommes suivantes :

4.730,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre o 473 euros de congés payés afférents,

47.303 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* a dit que le jugement serait transmis à Pôle emploi, en application de l'article L1235-4 du code du travail, pour le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [B], du jour de son licenciem