4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024 — 22/02913

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Texte intégral

05/04/2024

ARRÊT N°2024/125

N° RG 22/02913 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ZR

MD/CD

Décision déférée du 29 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( F 21/00014)

F. CASPARY

Section Activités Diverses

[S] [C]

C/

S.A.S.U. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL [6]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 5/4/24

à Me RAYNAUD LAUZERAL, Me EPRON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau d'ALBI

INTIM''E

S.A.S.U. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [C] a été embauchée du 2 mai 2001 au 4 octobre 2002 par la Sasu Centre médico-chirurgical et obstrétrical [6] en qualité de secrétaire comptable à l'établissement d'[Localité 4] suivant un contrat initiative emploi à temps partiel régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Mme [C] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 17 mars 1993.

Deux contrats à durée déterminée à temps plein ont été conclus, du 5 octobre 2002 au 17 novembre 2002, puis du 18 novembre 2002 au 31 mai 2003.

Un contrat de travail à durée indéterminée à été conclu le 1er juin 2003.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter de juin 2018 et n'a pas repris son poste.

A l'occasion d'une visite de reprise du 24 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [C] inapte à son poste de travail et à tous les postes de l'établissement.

Par courrier du 23 octobre 2020, le centre médico-chirurgical et obstrétrical [6] a proposé à Mme [C] quatre postes de reclassement, que cette dernière a refusés par réponse courrier du 30 octobre 2020.

Après avoir été convoquée par courrier du 3 novembre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 novembre 2020, elle a été licenciée par courrier du 17 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 8 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 29 juin 2022, a:

- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] par la clinique [6] est fondé,

- dit qu'il n'y a pas eu discrimination en raison du handicap de Mme [C] dû au manquement par la clinique [6] à son obligation d'adaptation

- dit que le reclassement de Mme [C] par la clinique [6] a été respecté,

- dit que le CSE de la clinique a été régulièrement consulté sur les propositions de reclassement,

- débouté en conséquence Mme [C] de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de son licenciement et de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation légale d'adaptation,

- débouté Mme [C] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis assortie de l'indemnité de congés payés afférents,

- dit que ses rappels de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés ne sont pas dûs et débouté Mme [C] de ses demandes à ce titre,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 juillet 2022 , Mme [S] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [S] [C] demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

En conséquence et statuan