4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024 — 22/03332
Texte intégral
05/04/2024
ARRÊT N° 2024/126
N° RG 22/03332 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O73A
MD / QT
Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01692)
C. VATINEL
Section Commerce chambre 2
[R] [L]
C/
S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/04/2024
à Me BESSE,
Me BOULANT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIM''E
S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BOULANT de la SELARL Tréville Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S.BLUM'', présidente
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S.BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L] a été embauché le 1er décembre 2016 par la société CGE Distribution, spécialisée dans la distribution de matériel électrique à destination des professionnels, au sein de l'agence [Localité 9] Nord, en qualité de technico commercial itinérant suivant contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une clause de non concurrence, régi par la convention nationale collective de retraite et de prévoyance des cadres.
Par courrier du 21 août 2019, M. [L] a notifié sa démission à la société CGE Distribution, en indiquant souhaiter respecter la période de préavis.
La rupture du contrat est intervenue le 04 novembre 2019.
Par courrier du 6 février 2020, la société CGED a mis en demeure M. [L] de cesser sa relation de travail avec la société Comptoir Commercial de Languedoc, son nouvel employeur, en application de sa clause de non-concurrence.
M. [L] a refusé par courrier du 24 février 2020.
La société CGED a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er décembre 2020 pour demander la condamnation de M. [L] à une pénalité contractuelle pour violation de la clause de non concurrence, au paiement de la contrepartie financière de non-concurrence et à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
La société CGED a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la société Sonepar France Distribution à effet du 1er juin 2022.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 13 juillet 2022, a :
- jugé que la clause de non concurrence de M. [L] est valable,
- condamné M. [L] au remboursement de la somme de 7 960 euros correspondant à la contrepartie perçue de novembre 2019 à novembre 2020,
- condamné M. [L] à payer à la société CGE Distribution la somme de 24 000 euros au titre de pénalités contractuelles,
- condamné M. [L] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 13 septembre 2022, M. [R] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [R] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la société Sonepar France Distribution de sa demande formulée sur le fondement de l'article L1237-2 du code du travail,
* débouté la société Sonepar France Distribution de sa demande d'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* jugé que la clause de non concurrence était valable,
* l'a condamné au remboursement de la somme de 7960 euros correspondante à la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence perçue de novembre 2019 à novembre 2020,
* l'a condamné à payer à la société CGE Distribution la somme de 24 000 euros au titre des pénalités contractuelles,
* l'a condamné à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau :
Sur la clause de non concurrence
A titre principal :
- dé