4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024 — 22/03623

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Texte intégral

05/04/2024

ARRÊT N° 2024/129

N° RG 22/03623 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHY

SB / QT

Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F 21/00027)

N. WAGNER-FEIDER

Section Commerce

S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FRERES

C/

[L] [M]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 05/04/2024

à Me PERES,

Me BIZOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FR'RES

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES

S.A. SOC FRANCAISE TRANSPORTS GONDRAND FR'RES

en sa qualité d'''tablissement secondaire

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES

INTIM''E

Madame [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [M] a été embauchée le 14 février 1979 par la Sa transport International Arnaud en qualité de commis de douane suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.

Mme [M] a été promue déclarant en douane adjoint puis déclarant en douane.

Son contrat de travail a été transféré le 1er février 1996 à la SA société Française Transports Gondrand Frères.

Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 14 avril 2020.

A l'occasion d'une visite médicale de reprise le 1er juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [M] inapte à tout poste dans l'entreprise, en précisant qu'elle pouvait travailler sur un poste assis/ debout sans charge mentale.

Après avoir été convoquée par courrier du 2 juillet 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet 2020, elle a été licenciée par courrier du 30 juillet 2020 pour inaptitude.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 1er avril 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 13 septembre 2022, a :

- jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié,

- condamné la société Française Transports Gondrand Frères à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* 57 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 575 euros de congés payés y afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté la salariée du reste de ses demandes.

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Par déclaration du 13 octobre 2022, la Sa Soc Française Transports Gondrand Frères a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Française Transports Gondrand Frères demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [L] [M] demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de la société Française Transports Gondrand Frères, ainsi que celui de son établissement secondaire.

Par conséquent,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- condamner la société Française Transports Gondrand Frères à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros,

- condamner la société Française Transports Gondrand Frères aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.

La clôture de l'instruction a été pron