4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024 — 22/03855
Texte intégral
05/04/2024
ARRÊT N°2024/144
N° RG 22/03855 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCIZ
EB/AR
Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/00276 )
Section commerce - TISSENDIE JJ
[R] [N]
C/
[K] [W] [V]
Association CGEA AGS [Localité 5]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 5/4/24
à Me Jean lou LEVI
Me Gautier DE MALAFOSSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [K] [W] [V]
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [O] domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Association CGEA AGS [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] - [Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, Vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, président, et par A. RAVEANE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (25 heures hebdomadaires) du 18 février 2015 par la SARL [O] en qualité de pâtissier, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie, pâtisserie et entreprises artisanales.
Selon avenant non daté, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à temps plein à compter du 1er octobre 2018.
La société [O] emploie moins de 11 salariés.
A compter du 21 mai 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 19 juillet 2019, M. [N] a adressé à la société [O] sa démission. La relation de travail a pris fin le 5 août 2019.
Le 4 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 15 décembre 2020, la société [O] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ [V] & Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Le 2 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Maître [K]-[W] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société [O] et l'Association CGEA AGS [Localité 5].
Dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- attribuer à M. [N] le coefficient 240,
- condamner en conséquence la SARL [O] au paiement de la sommes de 5 459,80 euros au titre des rappels de salaire ainsi que 545,98 euros de congés payés afférents,
- condamner la société [O] au paiement de la somme de 41 849,33 euros au titre des heures impayées, ainsi qu'à 4 184,93 euros de congés payés afférents,
- condamner la société [O] au paiement de la somme de 10 774,62 euros au titre du travail dissimulé.
A titre subsidiaire :
- condamner la société [O] au paiement de la somme de 38 767,22 euros au titre des heures impayées, ainsi qu'à 3 876,72 euros de congés payés afférents,
- condamner la société [O] au paiement de la somme de 9 673,50 euros au titre du travail dissimulé.
En tout état de cause :
- condamner la société [O] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de santé au travail,
- condamner la société [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, qu'il bénéficiait d'une classification inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre au regard des fonctions qu'il exerçait et que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de santé au tra