4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024 — 22/03861
Texte intégral
05/04/2024
ARRÊT N°2024/143
N° RG 22/03861 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJY
EB/AR
Décision déférée du 26 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 20/01690)
Section ENCADREMENT - G.MONTAUT
S.A.S. DIRECTIQUE ENGINEERING
C/
[W] [Y]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 5/4/24
à Me François DE KERVERSAU
Me Pauline GELBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. DIRECTIQUE ENGINEERING
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU - avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 novembre 2010 par la société Alyotech Engineering devenue société Directique Engineering, en qualité d'auditeur Télécom, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait les fonctions de coordonnateur sécurité protection de la santé Télécom -responsable adjoint Zone Sud-Ouest.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, sur le secteur géographique de [Localité 4]/Ile de France et une contrepartie pécuniaire mensuelle de 30% du salaire mensuel de référence.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.
La société Directique Engineering emploie au moins 11 salariés.
Par courrier en date du 30 octobre 2019, M. [Y] notifiait à la société Directique Engineering sa démission.
Le contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2019.
Le 3 décembre 2020, la société Directique Engineering, se prévalant d'une violation de la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité pour non respect de la dite clause.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la clause de non-concurrence est inopposable à M. [W] [Y],
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de violation de la clause de non-concurrence par M. [Y],
- condamné la SAS Directique Engineering, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi né de l'action abusive de la société Directique Engineering,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société Directique Engineering de sa demande au titre du non-respect de la clause de non concurrence par M. [Y],
- débouté la société Directique Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Directique Engineering, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, qui succombe, aux entiers dépens d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision prise en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2022, la société Directique Engineering a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Directique Engineering demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 septembre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que la clause de non-concurrence litigieuse est inopposable à M. [W] [Y],
- jugé qu'il n'y a pas eu violation de la clause de non-concurrence par M. [Y],
- condamné en conséquence la société Directique Engineering à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi né de l'action abusive de la société Directique Engineering,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procé