1ère Chambre, 8 avril 2024 — 23/04074
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/04074 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQW4
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL DU 08 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
Mme [B] [H] [E] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
MGEN de la REUNION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : 08.04.2024 CCC délivrée le : à Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 08 Avril 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 08 Avril 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 aout 2019 Madame [B] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [P], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. Transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 5], elle présentait une fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, une fracture de l'aileron sacré gauche avec atteinte du processus transverse gauche S1 sur lombalisation de S1, fracture de la partie antérieure du cotyle gauche, fracture de la branche ischio-pubienne gauche. Madame [O] a été examinée par le Dr [Y] qui a déposé son rapport amiable le 1er avril 2022. Madame [O] et ALLIANZ IARD ne s'étant pas entendus sur l'indemnisation proposée, Madame [O] a, par exploit délivré le 05/12/2023 fait citer la compagnie ALLIANZ IARD et la MGEN devant ce tribunal pour demander au tribunal de :
CONDAMNER ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 126 211,96 € décomposée ainsi :
CONDAMNER ALLIANZ IARD et Mme [P] à lui payer la somme de 126 211,96 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices, déduction faite des provisions allouées et des sommes remboursées à la MAIF, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la MGEN en sa qualité de tiers payeur ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Régulièrement citées à personne habilitées, les sociétés ALLIANZ IARD et MGEN n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05/02/2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - SUR L’IMPLICATION
En l'espèce, le droit à indemnisation intégral de Madame [O], blessée en tant que piéton, à l'occasion de l'accident survenu le 03/08/2019 à [Localité 5] impliquant le véhicule de Madame [P], n'est pas contesté.
2 - SUR L'INDEMNISATION
Mme [O] se fonde ses demandes sur le rapport du Dr [Y] qui a conclu ceci : « - les lésions décrites , les soins reçus, les doléances exprimées et les constatations cliniques sont en relation directe, certaine et exclusive avec le traumatisme accidentel du 3 août 2019 ; - la date de consolidation est fixée au 16 décembre 2021 ; - au titre des incapacités et des gênes temporaires : -Hospitalisation et gêne totale aux activités personnelles : du 03/08/2019 au 07/08/2019 ; - gêne partielle aux activités personnelles : classe III : du 08/08/2019 au 29/10/2019 classe II du 30/10/2019 au 10/01/2020 classe 1 :du 11/01/2020 au 15/12/2021 - aide d'une tierce personne fixée à 3heures par jour en classe III et 1H30 par jour en classe II - les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 ; - le préjudice esthétique est évalué à 1/7 ; - le taux d'AIPP est de 3% ; les perte de gains professionnels futurs seront à démontrer. »
A ) Les préjudices patrimoniaux les préjudices patrimoniaux temporaires
=> les frais divers
Madame [O] demande le remboursement de sa robe déchirée et de ses lunettes cassées à l'occasion de l'accident , et celui d'accessoires destinés à ses soins et à sa rééducation ( vélo d'appartement, bassin de lit, paire de savate à mémoire de forme, poche gel ) pour un montant total de 522,18 €. Les préjudices purement matériels (dommages aux biens, au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985) ne relèvent pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac ; ils doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel. Ainsi les dem