J.L.D. HSC, 8 avril 2024 — 24/02595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/02595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDH7 MINUTE: 24/705
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [W] né le 16 Décembre 2002 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 avril 2024
Le 29 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 03 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 avril 2024.
A l’audience du 08 Avril 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [J] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [W] est un patient aux antécédents psychiatriques connus, ayant été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat le 21 février 2024, après avoir été possiblement impliqué dans un passage à l’acte hétéro-agressif sur la voie publique. Il présentait un vécu délirant persécutif avec un risque d’agressivité, et se trouvait en rupture de traitement. Le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure le 29 février 2024. Ce patient bénéficiait d’un programme de soins à compter du 20 mars 2024 par arrêté préfectoral du 18 mars 2024, en considération de l’amélioration de son état de santé. Le 28 mars 2024, ce patient était réintégré en hospitalisation complète. Admis aux urgences de l’hôpital [4] pour troubles du comportement au domicile avec passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère dans un contexte délirant, il était de mauvais contact, le discours émaillé d’éléments de persécution centré sur sa mère, sans aucune critique sur son passage à l’acte. Il ressort de l’avis motivé du 2 avril 2024 que ce patient est toujours de mauvais contact et irritable, que son discours est délirant avec éléments de persécution et rationalisme morbide, qu’il ne critique pas son geste et le banalise, qu’il est excité sur le plan psychomoteur et dans le déni total de ses troubles. Ce patient ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé, incompatible avec son audition (comportement démonstratif et impulsif nécessitant sa mise à l’isolement).
Son conseil ne formule pas d’observations.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissem