Serv. contentieux social, 3 avril 2024 — 23/00328

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00328 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3H Jugement du 03 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00328 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3H N° de MINUTE : 24/00712

DEMANDEUR

Madame [P] [N] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [V] [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00328 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM3H Jugement du 03 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [N], qui exerce une activité d’infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de facturation par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.

Par courrier du 26 avril 2022, la CPAM lui a notifié un indu d’un montant de 62.839,30 euros, correspondant à des prestations versées à tort sur la période du 20 septembre 2019 au 17 novembre 2021.

Le 21 juin 2022, Madame [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 7 décembre 2022, notifiée par courrier du 10 janvier 2023, a ramené le montant de la créance à 39.309,57 euros.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 22 février 2023, Madame [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00328.

Par une seconde décision du 29 mars 2023, notifiée par courrier du 27 avril 2023, la commission de recours amiable a ramené le montant de la créance à 38.359,33 euros.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 22 février 2023, Madame [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette seconde décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00938.

L’affaire RG N°23/00328 a été évoquée à l’audience de mise en état du 3 avril 2023 et renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2023. Les deux affaires ont ensuite été appelées à l’audience de plaidoiries au 4 octobre 2023, pour être renvoyées et retenues à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant en personne, par observations formulées oralement à l’audience, Madame [N] demande au tribunal d’annuler la créance de la CPAM d’un montant de 38.359,33 euros et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les prescriptions médicales et les justificatifs patient par patient ont été fournis à la CPAM, notamment que les démarches de soins infirmiers (DSI) ont été formées avec les prescriptions médicales et qu’il est seulement préférable et non obligatoire de joindre une ordonnance avec la DSI. Elle ajoute que certains renouvellements de DSI ont été acceptés pour son collègue, Monsieur [C] et refusé pour elle. Elle expose que les prescriptions médicales ont été refaites sauf celles de deux praticiens, le Docteur [R], lequel a eu une rupture d’anévrisme et le docteur [T] qui a refusé.

Régulièrement représentée, par conclusions en défense du 4 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de : déclarer sa créance bien fondée à hauteur de 39.309,57 euros ;débouter Madame [N] de ses demandes, fins et conclusions. Elle expose qu’il appartient à Madame [N] de démontrer que sa facturation est justifiée au vu des anomalies relevées par la CPAM mais qu’elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé des griefs retenus.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, prorogé au 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il existe entre les instan