J.L.D. HSC, 8 avril 2024 — 24/02597

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02597 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDIK MINUTE: 24/706

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [S] [I] née le 07 Février 1996 à HAITI [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 avril 2024

Le 29 mars 204 , le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [S] [I].

Depuis cette date, Madame [Y] [S] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 03 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 avril 2024.

A l’audience du 08 Avril 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Madame [Y] [S] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 avril 2024, que Madame [S] [I], patiente connue du secteur psychiatrique, suivie en obstétrique et enceinte de 35 semaines, a été hospitalisée sous contrainte alors qu’elle manifestait des hallucinations et un délire de persécution, avec déni des troubles, refusant l’hospitalisation. Elle s’était initialement présentée aux urgences de l’hôpital [5] pour évaluation obstétrique, mais était en rupture de traitement psychiatrique depuis le début de la grossesse. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 avril 2024 que cette patiente est réticente à l’évocation de ses troubles, avec rationalisme morbide et angoisse marquée, dans le déni total de sa maladie. Elle demande sa sortie avec insistance. Cette patiente ne comparait pas à l’audience ce jour du fait de son état de grossesse nécessitant des rendez-vous médicaux en anesthésie et gynecologie.

Son conseil ne formule pas d’observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] [I]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 Avril 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :