J.L.D. HSC, 8 avril 2024 — 24/02629
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02629 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDME MINUTE: 24/711
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [W] [M] né le 25 Octobre 1988 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER
Absent (e) représenté (e) par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [W] [M] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 avril 2024
Le 29 mars 2024, le directeur de LE CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [W] [M].
Depuis cette date, Monsieur [L] [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.
Le 04 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 avril 2024.
A l’audience du 08 Avril 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [L] [W] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [W] [M], patient connu de la psychiatrie, a été hospitalisé sous contrainte dans un contexte de décompensation psychotique de sa pathologie avec rupture de traitement. Conduit à l’hôpital par les pompiers, il présentait un comportement avec risque d’hétéroagressivité à domicile. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 3 avril 2024 que ce patient présente une instabilité psychomotrice ce qui rend le contact difficile, que son expression faciale est tendue et son humeur irritable. Il ne se conforme pas aux directives de l’établissement, ses propos sont empreints de menaces, d’une intolérance à la frustration, démontant l’imprévisibilité de son comportement. Il manifeste des idées délirantes de persécution centrées sur ses proches, tout en niant ses troubles. Ce patient ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé (instabilité psychomotrice, menaces, intolérance à la frustration).
Son conseil a été entendu en ses observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] [M]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [W] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOM